L'interposition d'une holding face à l'exit tax : cadre et limites
L'apport des titres d'une société opérationnelle à une société holding contrôlée par l'apporteur, suivi d'un transfert du domicile fiscal hors de France, constitue un schéma fréquemment envisagé par les dirigeants en phase de cession ou d'expatriation. Ce montage repose sur le mécanisme de report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du Code général des impôts, qui permet de différer l'imposition de la plus-value d'apport jusqu'à un événement de fin de report. Toutefois, l'articulation entre ce report d'imposition et le dispositif de l'exit tax (art. 167 bis du CGI) emporte une conséquence essentielle, souvent mal anticipée : la plus-value en report constitue, en elle-même, une composante de l'assiette de l'exit tax au moment du transfert du domicile fiscal, ce qui neutralise en grande partie l'intérêt direct de la holding comme stratégie d'évitement de l'exit tax. La présente page expose le mécanisme du report 150-0 B ter, son articulation avec l'exit tax, les conditions du remploi de 60 %, et les utilisations indirectes de la holding qui demeurent économiquement pertinentes dans le cadre d'un projet d'expatriation.
I. Mécanisme du report d'imposition de l'article 150-0 B ter
1. Principe du report
L'article 150-0 B ter du CGI institue un report d'imposition de la plus-value d'apport lorsque le contribuable apporte les titres d'une société opérationnelle à une société soumise à l'impôt sur les sociétés qu'il contrôle. Le mécanisme déroge au principe de l'imposition immédiate des plus-values constatées lors d'un apport en société, qui s'applique en droit commun : la plus-value est calculée à la date de l'apport mais son imposition est différée jusqu'à la survenance d'un événement de fin de report (cession des titres reçus en échange par l'apporteur, cession des titres apportés par la holding sans respect du remploi, transfert du domicile fiscal hors de France, etc.).
2. Conditions cumulatives
Le bénéfice du report suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives. La société bénéficiaire de l'apport doit être soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent (sociétés étrangères incluses, sous certaines conditions). L'apporteur doit contrôler cette société à l'issue de l'apport, le contrôle s'entendant de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux. Les titres apportés doivent être ceux d'une société elle-même soumise à l'impôt sur les sociétés, ou de toute autre entité dont les bénéfices sont soumis à un impôt sur les sociétés. La société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou être holding animatrice de groupe, l'exclusion stricte étant réservée aux holdings purement patrimoniales sans activité opérationnelle propre.
II. Articulation avec l'exit tax
1. La plus-value en report : composante de l'assiette de l'exit tax
Le II de l'article 167 bis du CGI vise expressément, parmi les composantes de l'assiette de l'exit tax, les plus-values en report d'imposition à la date du transfert du domicile fiscal. Cette inclusion emporte que la plus-value placée en report par application de l'article 150-0 B ter du CGI au moment de l'apport à une holding contrôlée devient imposable au titre de l'exit tax dès lors que l'apporteur transfère son domicile fiscal hors de France, et ce indépendamment de l'évolution ultérieure des titres de la holding (qu'ils soient conservés, cédés en respectant le remploi, etc.).
2. Conséquence : la holding ne neutralise pas l'exit tax
Cette qualification fiscale neutralise en grande partie l'intérêt de la holding comme stratégie d'évitement direct de l'exit tax : le contribuable qui apporte ses titres à une holding contrôlée puis transfère son domicile fiscal hors de France se retrouve soumis à l'exit tax non seulement sur la plus-value latente sur les titres de la holding (le cas échéant), mais également sur la plus-value en report résultant de l'apport antérieur. Cette double composante peut conduire à une assiette d'exit tax au moins équivalente à celle qui aurait été constatée en l'absence de holding, voire supérieure dans certaines configurations.
L'utilisation d'une holding modifie cependant le calendrier fiscal. Sans holding, la cession directe des titres avant le départ déclenche l'imposition immédiate de la plus-value (PFU 12,8 % + PS 18,6 % = 31,4 %) sans bénéfice du sursis, à moins que la cession n'intervienne après le transfert avec sursis exit tax. Avec holding et apport-cession, la plus-value est mise en report puis devient assiette de l'exit tax au transfert, avec bénéfice possible du sursis et du dégrèvement à terme. La holding peut donc, indirectement, permettre de bénéficier du dégrèvement à 2 ou 5 ans, ce qui aboutit à une économie réelle si les titres de la holding sont conservés.
III. Conditions du remploi (régime durci par la LF 2026)
1. Le remploi obligatoire en cas de cession par la holding
Si la société holding cède les titres apportés dans un délai de trois ans suivant l'apport, le report d'imposition expire en principe au moment de cette cession, ce qui rend la plus-value en report immédiatement imposable. Toutefois, l'article 150-0 B ter du CGI prévoit une exception : le maintien du report est admis si la holding réinvestit une fraction du produit de cession dans une activité économique éligible.
La loi de finances pour 2026 a substantiellement renforcé les conditions du remploi. Pour les cessions intervenant à compter du 21 février 2026, la fraction minimale du produit de cession à réinvestir est portée de 60 % à 70 %, le délai de réinvestissement passe de deux à trois ans, et la durée minimale de conservation des actifs acquis en remploi est portée de un an à cinq ans. Pour les cessions antérieures au 21 février 2026, l'ancien régime (60 % sur deux ans avec conservation d'un an) demeure applicable. Cette obligation de remploi renforcée vise à garantir que la holding n'est pas un simple véhicule de réinvestissement passif mais participe effectivement et durablement au financement de l'économie réelle.
2. Activités éligibles au remploi
Le remploi peut prendre plusieurs formes éligibles : financement de moyens permanents d'exploitation affectés à l'activité d'une société (acquisition d'actifs immobilisés), prise de participations conférant le contrôle d'une société exerçant une activité opérationnelle, souscription au capital de sociétés de capital-risque ou de fonds de capital-investissement éligibles, sous réserve du respect des conditions de qualification de chaque catégorie. La gestion patrimoniale (acquisition d'immeubles destinés à la location meublée, placements financiers passifs, etc.) ne constitue pas, en règle générale, un remploi éligible.
3. Articulation avec l'expatriation
L'obligation de remploi de 60 % reste applicable même après le transfert du domicile fiscal de l'apporteur, dès lors que la cession par la holding intervient avant l'expiration du délai de trois ans. Le défaut de remploi dans le délai de deux ans postérieur à la cession entraînerait la fin du report, mais ce report étant déjà devenu assiette de l'exit tax, l'incidence se limite généralement aux conséquences de droit interne français pour la holding et son apporteur (imposition à due concurrence, intérêts de retard, le cas échéant).
IV. Utilisations indirectes de la holding dans une stratégie d'expatriation
1. Bénéficier du sursis et du dégrèvement
L'apport préalable des titres opérationnels à une holding contrôlée présente l'avantage indirect de transformer une plus-value qui serait sinon réalisée par une cession directe (et donc immédiatement imposée) en une plus-value en report. Cette dernière, intégrée à l'assiette de l'exit tax au moment du transfert au titre du II de l'article 167 bis du CGI, peut bénéficier du sursis de paiement. Il importe toutefois de souligner que le dégrèvement de droit après deux ou cinq ans concerne l'impôt afférent aux plus-values latentes (visées au I) et ne s'étend pas mécaniquement à la plus-value en report 150-0 B ter, qui obéit à des règles propres. La conservation des titres pendant la durée du sursis demeure néanmoins une stratégie utile, mais elle ne garantit pas, à elle seule, l'extinction de l'imposition sur la plus-value en report.
2. Organisation patrimoniale post-expatriation
La holding offre par ailleurs une structure patrimoniale flexible pour la gestion post-expatriation des actifs financiers et opérationnels. Elle permet de céder les titres opérationnels dans un cadre fiscalement neutre (sous condition du remploi), de réinvestir le produit dans de nouveaux actifs économiques, et de centraliser la gestion d'un patrimoine diversifié. Les distributions de la holding vers l'expatrié font ensuite l'objet, le cas échéant, d'une retenue à la source en France selon les règles applicables aux non-résidents et aux conventions bilatérales.
3. Préparation de la transmission
La holding peut également faciliter la transmission familiale post-expatriation, par voie de donation des titres de la holding aux descendants assortie le cas échéant d'un pacte Dutreil. Cette stratégie suppose toutefois que la holding remplisse les conditions de société animatrice de groupe pour bénéficier du dispositif Dutreil, ce qui exige une analyse spécifique de l'activité réelle de la holding.
V. Cas pratique chiffré
M. Pinault crée en 2010 une SAS opérationnelle pour 100 000 euros. En 2024, alors que la société est valorisée 4 000 000 euros, il apporte ses titres à une holding qu'il contrôle, plaçant en report une plus-value d'apport de 3 900 000 euros (article 150-0 B ter). Le 1er juin 2026, il transfère son domicile fiscal au Portugal.
Le transfert vers le Portugal, État membre de l'UE, ouvre droit au sursis automatique sans constitution de garanties. Point essentiel à distinguer : la fraction de l'exit tax afférente à la plus-value latente sur les titres de la holding (ici nulle dans l'exemple) peut bénéficier du dégrèvement après conservation pendant le délai légal, sous réserve des conditions de l'article 167 bis du CGI. En revanche, la plus-value en report 150-0 B ter (visée au II du même article) ne doit pas être assimilée à une plus-value latente purgée automatiquement par le seul écoulement du délai de cinq ans. Son traitement obéit à des règles propres : dégrèvement spécifique en cas de retour en France avec conservation, poursuite du sursis en cas de donation avec engagement du donataire, mais pas de dégrèvement mécanique par simple écoulement du délai. La conservation des titres sur la durée du sursis demeure pertinente, mais ne garantit pas, à elle seule, l'extinction de l'imposition sur la fraction en report.
VI. Erreurs fréquentes
1. Croire que la holding évite l'exit tax
L'erreur la plus fréquente consiste à présenter la holding comme un moyen d'éviter l'exit tax. Cette présentation est inexacte : la plus-value en report 150-0 B ter constitue une composante expresse de l'assiette de l'exit tax au moment du transfert, et n'est donc pas neutralisée par l'interposition de la holding. Seul le différé de paiement (sursis) et le dégrèvement à l'expiration du délai permettent une économie réelle, à condition que les conditions soient respectées sur la durée.
2. Sous-estimer les conditions du remploi
Lorsque la holding cède les titres opérationnels dans les trois ans, le respect strict des conditions du remploi de 60 % est essentiel. Une cession suivie d'un placement financier passif ou d'une acquisition immobilière de location classique ne constitue pas un remploi éligible et entraîne la fin anticipée du report.
3. Confondre 150-0 B et 150-0 B ter
L'article 150-0 B du CGI vise les opérations d'échange neutres dans le cadre de fusions, scissions ou apports éligibles au régime de faveur, où l'apporteur ne contrôle pas nécessairement la société bénéficiaire. L'article 150-0 B ter vise spécifiquement l'apport-cession à une société contrôlée par l'apporteur, avec des conditions et conséquences différentes. La confusion entre ces deux régimes est source d'erreurs significatives dans la qualification fiscale.
VII. Synthèse opérationnelle
L'interposition d'une holding patrimoniale dans un projet d'expatriation ne neutralise pas l'exit tax mais peut, dans certaines configurations, transformer une charge fiscale immédiate (cession directe pré-expatriation) en une charge différée et conditionnelle (exit tax avec sursis et perspective de dégrèvement). L'efficacité de cette stratégie suppose une planification rigoureuse : cohérence économique de la holding, respect du remploi en cas de cession, conservation des titres pendant le délai de dégrèvement, et coordination avec une éventuelle stratégie de transmission familiale (donation, Dutreil). Le recours à un avocat fiscaliste pour structurer le montage et anticiper l'ensemble des conséquences fiscales sur la durée constitue une condition de sécurisation indispensable.
Questions fréquentes
L'apport à une holding permet-il d'éviter l'exit tax ?
Non. La plus-value en report d'imposition résultant de l'apport-cession (article 150-0 B ter du CGI) constitue une composante expresse de l'assiette de l'exit tax au moment du transfert du domicile fiscal. La holding peut toutefois, indirectement, permettre de bénéficier du sursis et du dégrèvement à l'expiration du délai applicable, sous réserve de la conservation des titres et du respect des conditions du report.
Que se passe-t-il si la holding cède les titres après l'expatriation ?
Si la cession intervient dans les trois ans suivant l'apport, la holding doit réinvestir au moins 60 % du produit dans une activité économique éligible dans les deux ans, à défaut de quoi le report prend fin. Toutefois, ce report étant déjà devenu assiette de l'exit tax au transfert, les conséquences principales se concentrent sur la fiscalité interne de la holding et de l'apporteur, et n'affectent pas directement le sursis exit tax.
Une holding luxembourgeoise ou belge convient-elle ?
Le report 150-0 B ter peut s'appliquer à une société européenne soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, sous réserve du contrôle par l'apporteur et des autres conditions du dispositif. Le choix d'une holding étrangère doit néanmoins prendre en compte les questions de substance, d'établissement stable, de retenues à la source applicables aux distributions vers la France ou vers l'expatrié, et de l'articulation avec les conventions fiscales bilatérales.
La holding peut-elle bénéficier du pacte Dutreil ?
Le pacte Dutreil (article 787 B du CGI) suppose que la société transmise exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou soit holding animatrice de groupe. La qualification de holding animatrice est strictement appréciée et suppose un rôle effectif dans la gestion du groupe (animation, services rendus aux filiales, prise de décisions stratégiques). Une holding purement patrimoniale n'est, en principe, pas éligible au Dutreil.
Références principales
- Article 150-0 B ter du Code général des impôts (apport-cession)
- Article 150-0 B du Code général des impôts (échanges neutres)
- Article 167 bis du Code général des impôts (exit tax)
- Article 787 B du Code général des impôts (pacte Dutreil)
- BOI-RPPM-PVBMI-50-10 — Exit tax (BOFiP)
- BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 — Apport-cession 150-0 B ter
Le présent guide est à jour au 3 mai 2026 et est communiqué à titre informatif. La structuration via holding et l'application combinée des articles 150-0 B ter et 167 bis du CGI supposent une analyse au cas par cas par un avocat fiscaliste spécialisé.