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Jurisprudence essentielle de l'exit tax

Décisions du Conseil constitutionnel, de la CJUE et du Conseil d'État qui façonnent le régime applicable de l'article 167 bis du CGI et de la résidence fiscale.

Jurisprudence essentielle de l'exit tax : Conseil constitutionnel, CJUE et Conseil d'État

L'exit tax française, dispositif de droit interne né de la loi de finances rectificative pour 2011, s'inscrit dans un cadre jurisprudentiel à plusieurs niveaux qui en a façonné l'architecture actuelle. Le Conseil constitutionnel a validé sa conformité aux droits et libertés constitutionnels. La Cour de justice de l'Union européenne a posé, dans l'arrêt fondateur National Grid Indus, les conditions de compatibilité de ce type de dispositif avec la liberté d'établissement européenne. Le Conseil d'État, enfin, a précisé les modalités d'application de l'article 4 B du CGI sur la résidence fiscale, les conditions de la donation-cession face à l'abus de droit, et plus récemment l'articulation entre domiciliation interne et résidence conventionnelle. La présente page rassemble les décisions de référence dont la connaissance est essentielle pour toute analyse rigoureuse du dispositif.

I. Conseil constitutionnel : validation de l'exit tax

Conseil constitutionnel, n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011

Saisi de la conformité à la Constitution de la première loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011) qui institue l'exit tax dans sa version actuelle à l'article 167 bis du Code général des impôts, le Conseil constitutionnel a validé le principe de cette imposition. Il a considéré que l'imposition des plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal hors de France poursuit un objectif d'intérêt général de lutte contre l'évasion fiscale et ne porte pas atteinte aux principes constitutionnels d'égalité devant l'impôt et devant les charges publiques, dès lors qu'un mécanisme de sursis de paiement est prévu pour les contribuables transférant leur résidence vers un État membre de l'Union européenne ou un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en matière fiscale et une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement (CGI, art. 167 bis IV, ces deux conditions conventionnelles étant cumulatives).

Cette décision, qui constitue le socle constitutionnel du dispositif, a écarté toute possibilité ultérieure de remise en cause par voie de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur le principe même de l'imposition. Les contestations juridictionnelles se concentrent désormais sur les conditions d'application (caractérisation du domicile, évaluation des titres, modalités du sursis, etc.) plutôt que sur la légalité du dispositif.

II. CJUE : l'arrêt National Grid Indus

CJUE, gr. ch., 29 novembre 2011, National Grid Indus BV, aff. C-371/10

L'arrêt National Grid Indus BV rendu par la grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne le 29 novembre 2011 constitue le précédent fondateur en matière d'exit tax au niveau européen. La Cour, saisie d'une question préjudicielle relative à la compatibilité d'un dispositif néerlandais d'exit tax avec la liberté d'établissement consacrée par l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a posé un cadre dont s'inspire directement la rédaction française de l'article 167 bis du CGI.

La Cour a jugé que l'imposition immédiate des plus-values latentes lors d'un transfert de siège ou de résidence vers un autre État membre constitue une restriction à la liberté d'établissement. Cette restriction peut toutefois être justifiée par la nécessité de préserver la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les États membres, à la condition expresse que le contribuable bénéficie d'un sursis de paiement permettant de différer l'exigibilité de l'impôt jusqu'à la cession effective des titres ou jusqu'à la réalisation effective des plus-values latentes. C'est précisément cette exigence qui a conduit le législateur français à structurer le sursis de paiement en deux régimes distincts (automatique au titre du IV de l'article 167 bis CGI pour les transferts vers un État membre de l'UE ou un État remplissant la double condition conventionnelle d'assistance administrative et de recouvrement, hors ETNC ; sur option et avec garanties au titre du V pour toute autre destination).

L'arrêt National Grid Indus a été suivi de plusieurs précédents complémentaires (notamment DMC, aff. C-164/12 du 23 janvier 2014, et Verder LabTec, aff. C-657/13 du 21 mai 2015) qui ont précisé les modalités acceptables du sursis et la durée admissible du fractionnement de l'impôt.

III. Conseil d'État : résidence fiscale et article 4 B du CGI

Le Conseil d'État dispose d'une jurisprudence abondante et continue sur les critères de domiciliation fiscale en France au sens de l'article 4 B du CGI. Les principes essentiels qui se dégagent de cette jurisprudence peuvent être résumés comme suit :

L'appréciation des critères de l'article 4 B du CGI repose sur un faisceau d'indices concordants permettant de retenir, dans chaque cas, la résidence prévalente. Aucun critère n'est, à lui seul, déterminant : c'est la cohérence d'ensemble de la situation, et particulièrement le maintien ou la rupture du foyer familial, qui emporte la décision du juge. La jurisprudence retient que le foyer correspond au lieu où la famille (conjoint et enfants à charge) réside de manière permanente et habituelle, indépendamment des déplacements professionnels du contribuable. Cette interprétation, particulièrement défavorable aux schémas dans lesquels seul le contribuable s'expatrie tandis que la famille reste en France, expose à un risque élevé de requalification.

L'examen des éléments factuels (logement permanent, scolarisation des enfants, comptes bancaires principaux, activité professionnelle effective, etc.) doit s'apprécier sur la durée et non au seul jour du transfert. Une situation présentée comme expatriée mais s'accompagnant d'un retour fréquent et soutenu en France, d'une activité de direction effective exercée depuis la France, ou d'une concentration des intérêts économiques en France, fait l'objet d'une requalification quasi-systématique en domiciliation fiscale française.

IV. Conseil d'État : abus de droit et donation-cession

Conseil d'État, 8e-3e ss-sect., 30 décembre 2011, n° 330940 Motte-Sauvaige

L'arrêt Motte-Sauvaige du 30 décembre 2011 (CE, 8e-3e ss-sect., n° 330940) constitue la décision de référence en matière de donation-cession et plus largement en matière de stratégie de réduction de l'assiette de l'exit tax par voie de donation préalable. Le Conseil d'État y juge que l'administration ne peut contester une opération de donation suivie d'une cession au seul motif qu'elle aurait été motivée par un objectif fiscal : il appartient à l'administration de démontrer la fictivité de la donation, c'est-à-dire l'absence de réelle intention libérale et de dépouillement effectif du donateur.

Cette jurisprudence sécurise considérablement les stratégies de donation préalable au transfert du domicile fiscal, dès lors que les conditions de validité de la donation sont effectivement réunies : dépouillement irrévocable du donateur, absence de contrepartie occulte, autonomie financière des donataires post-donation, et inscription de l'opération dans une logique patrimoniale ou familiale documentée. La transposition de cette jurisprudence à la donation préalable à l'expatriation est admise par la pratique, sous réserve d'observer un délai raisonnable (douze à dix-huit mois recommandés) entre la donation et le départ effectif.

V. Conseil d'État : évaluation des titres non cotés

Le Conseil d'État a, à plusieurs reprises, précisé les principes d'évaluation des titres non cotés applicables tant en matière d'impôt sur les plus-values mobilières qu'en matière d'exit tax (la valeur vénale étant déterminée selon les mêmes principes). Les principes essentiels qui se dégagent de cette jurisprudence sont les suivants.

L'évaluation des titres non cotés doit reposer sur une approche multicritères combinant la valeur patrimoniale (actif net comptable réévalué), la valeur de rendement (capitalisation des bénéfices ou flux de trésorerie actualisés) et, le cas échéant, la valeur de comparaison fondée sur des transactions récentes portant sur des titres de sociétés similaires. Le poids relatif de chaque méthode dans l'évaluation finale doit être justifié au regard des caractéristiques propres de la société (intensité capitalistique, profil de croissance, secteur, etc.).

La méthode par comparaison, lorsqu'elle est applicable, doit être privilégiée par rapport aux méthodes patrimoniales ou de rendement, sous réserve que les transactions de référence soient significatives, récentes et portent sur des conditions équivalentes. Le Conseil d'État a précisé, dans une décision récente, que la méthode par comparaison ne peut être utilement combinée avec d'autres méthodes lorsque les transactions retenues ne sont pas suffisamment proches de la cession évaluée. Cette précision impose une rigueur accrue dans la sélection des transactions comparables.

VI. Conseil d'État : domiciliation interne et résidence conventionnelle

Conseil d'État, 8e-3e ch. réunies, 5 février 2024, n° 469771

Dans cette décision rendue le 5 février 2024 dans le contexte de l'application de la retenue à la source sur les salaires de source française prévue à l'article 182 A du CGI, le Conseil d'État a jugé qu'un contribuable exerçant à titre principal une activité professionnelle en France au sens de l'article 4 B du CGI conserve, en droit interne, la qualité de domicilié fiscalement en France, indépendamment du fait qu'il puisse être considéré, en vertu d'une convention fiscale bilatérale, comme résident d'un autre État. La condition de domiciliation hors de France, ouvrant l'application de la retenue à la source de l'article 182 A du CGI, devait s'apprécier au regard du seul article 4 B du CGI, indépendamment de la résidence conventionnelle. Cette solution, en privilégiant la domiciliation interne sur la résidence conventionnelle, a ouvert une zone d'incertitude relative aux conséquences fiscales applicables aux contribuables présentant une situation hybride.

Le législateur a, par la loi de finances pour 2025, modifié l'article 4 B du CGI pour fermer cette brèche en consacrant expressément la primauté inverse : la résidence conventionnelle, lorsqu'elle est établie dans un État ayant signé une convention avec la France, écarte désormais la domiciliation interne française pour l'application des dispositions du CGI dont l'application est conditionnée par la qualification de non-résident. Le contribuable établissant conventionnellement sa résidence fiscale dans un autre État bénéficie ainsi, par effet de la loi, du traitement fiscal de non-résident en France pour l'application des impositions visées par la convention bilatérale.

Décisions citées

  • Conseil constitutionnel, décision n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011 (LFR 2011)
  • CJUE, gr. ch., 29 novembre 2011, National Grid Indus BV, aff. C-371/10
  • CJUE, 23 janvier 2014, DMC Beteiligungsgesellschaft mbH, aff. C-164/12
  • CJUE, 21 mai 2015, Verder LabTec GmbH, aff. C-657/13
  • Conseil d'État, 8e-3e ss-sect., 30 décembre 2011, n° 330940, Motte-Sauvaige
  • Conseil d'État, 8e-3e ch. réunies, 5 février 2024, n° 469771

La présente page ne reproduit pas l'intégralité de la jurisprudence pertinente : une recherche personnalisée doit être conduite dans chaque cas. Les références citées sont à jour au 3 mai 2026.