Exit Tax France Départ
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Avocat fiscaliste pour exit tax — conseil, déclaration et défense

Précisions et réserves — mise à jour 2026 :

Le sursis de paiement de l'exit tax n'est automatique que pour un transfert vers un État membre de l'Union européenne, ou un État ou territoire tiers ayant conclu avec la France les conventions d'assistance administrative et de recouvrement requises, hors ETNC ; à défaut, il relève d'une option, le cas échéant assortie de garanties. Les délais de dégrèvement (2 ou 5 ans) dépendent de la valeur des titres et des événements mettant fin au sursis.

En bref

L'exit tax (article 167 bis du CGI) prévoit une imposition des plus-values latentes sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits (titres représentant une détention d'au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société, ou d'une valeur globale excédant 800 000 euros) lors du transfert du domicile fiscal hors de France. Elle s'applique lorsque le contribuable est résident fiscal français ayant été résident fiscal français pendant au moins six des dix années précédant le transfert de son domicile hors de France et détient une participation directe ou indirecte d'au moins 50 % des bénéfices sociaux, ou des droits sociaux, valeurs, titres ou droits visés au 1 du I de l'article 150-0 A du CGI supérieur à 800 000 euros. Me Jonathan Sémon accompagne les contribuables confrontés à l'exit tax pour optimiser le sursis de paiement de droit (transfert vers un État remplissant la double condition conventionnelle de l'art. 167 bis IV du CGI), le sursis sur option (art. 167 bis V) et l'accès au dégrèvement après la période de conservation applicable.

Mécanisme français

L'exit tax : imposition des plus-values latentes au transfert du domicile fiscal

L'exit tax est un mécanisme fiscal français d'imposition des plus-values latentes, dont le paiement peut être différé selon la destination du contribuable, sur certains titres et participations à la date du transfert de domicile fiscal hors de France. Régi par l'article 167 bis du Code général des impôts, ce régime génère une obligation déclarative et souvent fiscale significative pour les contribuables ayant accumulé des droits sociaux, valeurs, titres ou droits visés au 1 du I de l'article 150-0 A du CGI en France avant de s'expatrier.

Me Jonathan Sémon conduit lui-même l'analyse de l'exposition à l'exit tax, l'évaluation des plus-values latentes, l'étude de l'éligibilité au sursis de droit (art. 167 bis IV CGI, sous double condition conventionnelle) ou au sursis sur option (art. 167 bis V), et la préparation de la déclaration 2074-ETD. Cette continuité entre le conseil préventif — en amont du transfert de résidence fiscale — et la défense en cas de contrôle fiscal ultérieur assure la continuité du raisonnement tenu devant l'administration.

Qu'est-ce que l'exit tax (article 167 bis CGI) ?

L'exit tax est un impôt sur les plus-values latentes, c'est-à-dire les gains non encore réalisés mais accumulés sur vos droits sociaux, valeurs, titres ou droits visés au 1 du I de l'article 150-0 A du CGI. Son champ d'application couvre ces titres et droits détenus par le contribuable au moment de son départ de France. Contrairement aux régimes classiques d'imposition qui ne taxent que les plus-values effectivement réalisées lors de la vente d'un titre, l'exit tax impose immédiatement les bénéfices latents au seul fait du changement de résidence fiscale.

Ce mécanisme répond à un objectif de politique fiscale : éviter que les contribuables ayant constitué un patrimoine en France échappent totalement à l'imposition française en quittant le territoire. La France cherche ainsi à capturer fiscalement les plus-values qui se sont accumulées durant toute la période de résidence.

Conditions d'application et seuils déclencheurs

L'exit tax ne s'applique pas indifféremment à tous les contribuables. Plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies pour que l'impôt soit exigible :

Condition de résidence antérieure. Le contribuable doit avoir eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix années précédant le transfert. Ces six années ne doivent pas nécessairement être consécutives : seul le total cumulé sur la période décennale est pris en compte. Un contribuable ayant résidé en France moins de six ans au total sur cette période peut être exonéré d'exit tax. Une analyse chronologique précise de l'historique de résidence est déterminante.

Seuils de valeur — 800 000 euros ou 50 % du capital. L'exit tax s'applique à deux catégories de titres ou participations :

Seuil 1 L'exit tax porte sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A du CGI, lorsque les conditions de seuils prévues par l'article 167 bis du CGI sont remplies.
Seuil 2 Le second seuil alternatif vise la détention d'une participation représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société, indépendamment de sa valeur vénale.

Quels titres et participations sont visés ?

Le champ matériel de l'exit tax (article 167 bis I du CGI) couvre les valeurs mobilières, droits sociaux, titres ou droits détenus par le contribuable au jour de son transfert de résidence, relevant du régime des plus-values mobilières de l'article 150-0 A du CGI, ainsi que les créances représentatives d'un complément de prix (earn-out). L'immobilier détenu en direct est exclu de ce champ. Sont concernés les droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A du CGI, notamment les actions, les parts sociales de SARL, les certificats d'investissement, les obligations convertibles et les bons de souscription. En revanche, les parts de sociétés à prépondérance immobilière (SCI, SCPI) relevant du régime des plus-values immobilières des particuliers (art. 150 U et suivants du CGI) sont en principe exclues du champ de l'article 167 bis. L'immobilier détenu en direct n'est pas soumis à l'exit tax. Toutefois, les parts de sociétés à prépondérance immobilière soumises à l'IS (SCI à l'IS, SAS immobilière) entrent dans le champ de l'exit tax car elles relèvent du régime des plus-values mobilières (art. 150-0 A du CGI). Seules les parts de SPI à l'IR en sont exclues (art. 150 UB du CGI).

Calcul de la plus-value latente

La plus-value latente est déterminée, en principe, par différence entre la valeur des titres à la date du transfert de domicile fiscal et leur prix ou valeur d'acquisition, selon les règles d'évaluation prévues par les textes applicables. L'analyse suppose donc une valorisation juridiquement défendable des titres concernés, établie à partir de méthodes reconnues et documentées (approches analogiques, flux actualisés, actif net réévalué, multiples de marché), le cas échéant attestée par un professionnel de l'évaluation. Le contribuable demeure par ailleurs tenu aux obligations déclaratives de suivi applicables pendant la durée du sursis de paiement, dont le non-respect est susceptible d'entraîner l'exigibilité immédiate de l'impôt placé en sursis.

Références légales applicables :

Art. 167 bis CGIArt. 150-0 A CGIArt. 4 B CGIDirective ATAD 2016/1164/UE, art. 5Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, art. 48 (dispositif initial art. 167 bis CGI)Adaptations apportées par la LF 2019

Articulation avec la directive ATAD. Le dispositif français d'exit tax préexistait à la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 : sa rédaction actuelle résulte de l'article 48 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011. La directive ATAD, dont l'article 5 impose un dispositif d'exit tax pour les entités soumises à l'impôt sur les sociétés avec un calendrier de transposition fixé au 1er janvier 2020, a été jugée couverte en substance par le dispositif français préexistant pour les personnes physiques (non visées par ATAD stricto sensu) et a donné lieu, pour l'IS, à des adaptations ponctuelles par la loi de finances pour 2019. L'article 167 bis du CGI ne procède donc pas d'une transposition pure et simple de l'article 5 de la directive ATAD.

Élément Règle applicable Référence
Seuil de déclenchementParticipation ≥ 50 % des bénéfices sociaux ou droits et titres (art. 150-0 A) > 800 000 €Art. 167 bis I CGI
Condition de résidence6 ans de résidence fiscale sur les 10 dernières annéesArt. 167 bis I CGI
Sursis automatiqueTransfert vers un État membre de l'UE, ou vers un État remplissant la double condition d'assistance administrative et d'assistance au recouvrement, hors ETNCArt. 167 bis IV CGI
Report d'impositionTransfert vers une destination ne relevant pas de l'art. 167 bis IV CGI, sur demande expresse, avec représentant en France et garantiesArt. 167 bis V CGI
DégrèvementAprès conservation de 2 ans (valeur n’excède pas 2,57 M€) ou 5 ans (valeur > 2,57 M€) sans cessionArt. 167 bis VII CGI
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Régimes particuliers

Sursis, report et dégrèvement

01
Sursis de droit (art. 167 bis IV)
Un sursis de paiement de droit s'applique pour les transferts vers un État membre de l'UE ou un État remplissant la double condition conventionnelle exigée par le texte, hors ETNC (art. 238-0 A). L'impôt reste dû en principal mais son exigibilité est suspendue.
02
Sursis sur option (art. 167 bis V)
Pour tout transfert vers une destination ne relevant pas du IV de l'article 167 bis CGI, un sursis sur option peut être obtenu sous trois conditions cumulatives : (1) déclaration de l'option, (2) désignation d'un représentant établi en France, (3) constitution de garanties propres à assurer le recouvrement de l'exit tax. L'étalement en annuités, qui existait avant 2019, a été supprimé par la loi de finances pour 2019.
03
Dégrèvement (2 ou 5 ans)
Le dégrèvement intervient si les titres sont conservés sans cession pendant 2 ans (valeur globale ≤ 2 570 000 €) ou 5 ans (valeur > 2 570 000 €), conformément à l'art. 167 bis VII CGI. L'impôt peut alors faire l'objet d'un dégrèvement d'office, sous réserve qu'aucun événement mettant fin au sursis ne soit intervenu et que les obligations déclaratives applicables aient été respectées.
04
Destinations hors champ du IV
Pour les transferts vers un État ne relevant pas du champ de l'article 167 bis IV, le sursis automatique ne s'applique pas. Seul un sursis sur option (art. 167 bis V) est possible, sous réserve du cumul des trois conditions : déclaration de l'option, désignation d'un représentant et constitution de garanties.
05
Retour en France
Si le contribuable revient s'installer en France avant l'expiration du délai de dégrèvement, les règles de réintégration ne sont généralement pas automatiques. Une analyse au cas par cas détermine les restitutions possibles.
06
Contestation et réclamation
Une fois l'exit tax mise en recouvrement, le contribuable conserve son droit de réclamation sur le quantum et les modalités. Une évaluation expertisée du patrimoine peut justifier des rectifications de l'administration.
Mécanismes d'allègement

Sursis, report et dégrèvement : les trois leviers de réduction

1. Le sursis de paiement — article 167 bis IV du CGI

Le sursis de paiement est de droit (art. 167 bis IV) lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal vers un État membre de l'Union européenne, ou vers un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE, sous réserve que cet État ne figure pas sur la liste des ETNC (art. 238-0 A). Ce sursis suspend l'exigibilité de l'impôt sans pour autant éteindre la créance fiscale sous-jacente.

Ce régime libère le contribuable de toute démarche préalable (absence de demande formelle, absence de désignation de représentant, absence de constitution de garanties). Son application est cependant subordonnée à des conditions strictes : le contribuable doit rester propriétaire des titres, maintenir sa résidence dans un État relevant du IV, et ne pas réaliser d'opérations entraînant une rupture du sursis.

2. Le sursis sur option (art. 167 bis V CGI) et le dégrèvement

Pour les transferts vers une destination ne relevant pas du champ de l'article 167 bis IV CGI, un sursis sur option peut être obtenu sous réserve de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de l'exit tax — impôt sur le revenu et prélèvements sociaux —, sous réserve d'ajustement après l'avis d'imposition. L'étalement en annuités, qui existait avant la LFI 2019, a été supprimé. Le paiement est désormais suspendu intégralement jusqu'à la survenance d'un événement (cession, retour en France, expiration du délai de dégrèvement).

Le dégrèvement intervient après que le contribuable a conservé ses titres sans les céder pendant un délai minimum :

  • 2 ans lorsque la valeur globale des titres soumis à l'exit tax n'excède pas 2 570 000 € à la date du transfert de domicile fiscal
  • 5 ans lorsque cette valeur est supérieure à 2 570 000 € (art. 167 bis VII CGI)

Lorsque les conditions légales demeurent remplies jusqu'au terme du délai applicable — et notamment l'absence de cession, l'absence d'événement mettant fin au sursis et le respect des obligations déclaratives de suivi — le contribuable peut bénéficier du dégrèvement prévu par l'article 167 bis VII du CGI. Le bénéfice effectif de ce dispositif suppose donc, en pratique, une vérification rigoureuse du respect continu de ces conditions.

3. Le dégrèvement — Annulation fondée sur la conservation des titres

Le dégrèvement de l'exit tax est une annulation de l'impôt accordée d'office lorsque le contribuable a conservé ses titres sans les céder pendant toute la durée du délai applicable (2 ou 5 ans selon le seuil de valeur). Il ne s'agit pas d'une correction liée à l'évolution de la valeur des titres, mais d'un mécanisme fondé exclusivement sur leur conservation (art. 167 bis VII CGI).

Concrètement, si aucune cession n'est intervenue à l'expiration du délai, l'exit tax est intégralement annulée — que les titres aient pris ou perdu de la valeur entre-temps. En revanche, toute cession intervenue avant l'expiration du délai rend l'impôt exigible sur les titres cédés, à hauteur de la plus-value latente constatée à la date du transfert de domicile fiscal.

Stratégie de conservation et timing

Ces trois mécanismes créent une incitation structurelle : les contribuables ont intérêt à conserver leurs titres après le départ et à respecter le délai minimal avant de réaliser des cessions. Un contribuable quittant la France avec des titres d'une valeur de 1,2 M€ et envisageant une vente rapide à l'étranger devrait anticiper l'exit tax immédiate en France et envisager un transfert vers un État relevant du sursis automatique (art. 167 bis IV).

Procédure et formalités

Comment déclarer et gérer l'exit tax

Déclaration et formalités administratives

L'exit tax doit faire l'objet d'une déclaration dans le cadre de la campagne déclarative suivant l'année du transfert de résidence. Le contribuable dépose le formulaire 2074-ETD (déclaration initiale d'exit tax) dans le délai légal prévu par l'article 175 du CGI, recensant l'ensemble des titres et droits concernés, leur valeur à la date du transfert, et le calcul des plus-values latentes.

Omettant cette déclaration, le contribuable s'expose à des pénalités et à la majoration de l'impôt impayé. L'administration dispose de moyens puissants pour détecter les départs non déclarés via les avis de mutations, les certificats de changement de résidence auprès des caisses de retraite, ou les signalements des banques.

Évaluation du patrimoine

Une étape critique consiste à évaluer précisément chaque titre à la date du transfert de domicile fiscal. Pour les actions cotées, la valeur de marché (cours de clôture) s'impose. Pour les titres non cotés ou les participations dans des entreprises non publiques, une expertise ou une méthode reconnue (comparable, DCF, etc.) doit justifier la valorisation. Une sous-évaluation délibérée expose à un redressement et à des intérêts de retard ; une surévaluation exposée uniquement à un dégrèvement tardif mais augmente l'impôt payé à titre personnel.

Cas des sociétés et des structures complexes

Lorsque le contribuable détient une participation dans une holding ou une société relevant du régime des plus-values mobilières (art. 150-0 A du CGI), l'exit tax s'apprécie à la lumière de la valeur réelle de cette participation. Les parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant du régime des plus-values immobilières des particuliers (art. 150 U et suivants) ne sont en principe pas visées par l'article 167 bis. Un cabinet de conseil en valorisation d'entreprise est souvent nécessaire pour justifier le prix attribué, notamment si cette participation représente une fraction substantielle du patrimoine.

Interaction avec les conventions fiscales

Certaines conventions bilatérales conclues par la France contiennent des clauses de dégrèvement ou de limitation d'imposition en cas de changement de résidence. Ces clauses peuvent interférer avec l'exit tax ou prévoir des régimes parallèles. Une analyse croisée droit interne/droit conventionnel s'impose en particulier lorsque le départ vise un pays avec lequel la France a signé une convention. Par exemple, la convention franco-émirienne du 19 juillet 1989 contient des dispositions spécifiques sur les plus-values et les revenus de source française qui doivent être analysées en conjonction avec l'article 167 bis du CGI pour optimiser votre transition fiscale vers les Émirats arabes unis.

Situations d'intervention

Situations nécessitant
une analyse d'exit tax

Vous prévoyez un départ de France dans les 6 à 12 prochains mois

L'exit tax doit être anticipée bien avant la notification du changement de résidence fiscale. Si vous quittez définitivement la France, une planification dès que cette décision est prise permet d'identifier les optimisations possibles : restructuration des titres et participations avant le départ, appréciation de l'éligibilité au sursis automatique (art. 167 bis IV) ou de la nécessité d'un sursis sur option avec garanties (art. 167 bis V), etc. Attendre quelques mois avant de consulter, c'est réduire vos marges de manœuvre.

Vous détenez des droits sociaux et titres dépassant les seuils de l'article 167 bis (800 k€ ou 50 % des bénéfices sociaux)

Si l'exposition à l'exit tax est avérée, une étude détaillée s'impose pour mesurer le coût réel de votre expatriation. Cette étude peut révéler des optimisations impactantes : différé de vente, utilisation des délais de dégrèvement, profil de la destination au regard du IV de l'art. 167 bis CGI, démontage graduel de certaines positions avant le départ. Le cabinet de Me Sémon structure cette stratégie sans créer d'abus de droit, en garantissant la cohérence entre la planification préalable et la défense en cas de contentieux.

Vous quittez la France pour l'Union européenne ou l'EEE

Le sursis de paiement automatique change complètement l'équation financière. Cependant, les conditions précises d'application du sursis (maintien de la propriété, absence de cession déguisée, stabilité de la résidence dans la destination relevant du IV de l'art. 167 bis CGI) doivent être respectées scrupuleusement. Un non-respect pourrait vous exposer au paiement immédiat de la totalité de l'impôt avec pénalités. Un conseil spécialisé sécurise ce dispositif.

Votre départ vise une destination ne relevant pas de l'art. 167 bis IV CGI

Aucun sursis automatique ne s'applique. Toutefois, un sursis sur option peut être obtenu sur demande expresse, sous constitution de garanties (art. 167 bis V CGI). À défaut, l'exit tax est exigible selon les délais de droit commun. À moins de disposer d'une trésorerie substantielle ou de pouvoir financer le coût fiscal, une restructuration avant le départ peut devenir souhaitable : vente progressive de certains titres en France pour générer des plus-values déjà imposées et diminuer la base d'exit tax, par exemple.

Vous revivrez en France ultérieurement ou envisagez une mobilité complexe

Si votre situation est incertaine — expatriation temporaire, retour possible en France — une analyse scénarios déterminera les conséquences fiscales de chaque branche de la décision. Un retour en France avant le délai de dégrèvement crée des enjeux importants sur la restitution partielle des impôts payés.

Vous avez reçu une mise en demeure de l'administration pour exit tax non déclarée

La défense sur un dossier d'exit tax conteste peut s'articuler sur plusieurs axes : critique de l'évaluation du patrimoine, contestation du calcul de la plus-value latente, analyse des conditions d'application du mécanisme, recours en cas de dégrèvement refusé à tort. Un avocat fiscaliste expert maîtrisera ces arguments et optimisera votre défense selon votre jurisprudence applicable.

Erreurs fréquentes en matière d'exit tax

Croire que l'exit tax est immédiatement payable dans tous les cas

Le sursis est automatique (art. 167 bis IV CGI) pour les transferts vers un État membre de l'UE ou un État remplissant la double condition conventionnelle d'assistance administrative et de recouvrement, hors ETNC. Pour les autres destinations, un sursis sur option (art. 167 bis V) reste possible avec déclaration, représentant en France et garanties. L'impôt n'est exigible qu'en cas de cession effective ou de non-respect des obligations déclaratives.

Omettre la déclaration 2074-ETD

Le défaut de déclaration de départ entraîne la perte du sursis ou du report, et peut déclencher un contrôle. Cette déclaration doit être déposée dans le cadre de la campagne déclarative suivant l'année du transfert de résidence (article 175 du CGI).

Ne pas anticiper l'exit tax avant le transfert de résidence

L'analyse doit être conduite avant le départ : valorisation des participations, identification des titres concernés, choix entre sursis et report, calendrier optimal.

Anticiper votre exit tax
Questions fréquentes

Exit tax :
questions fréquentes

Les contribuables résidents fiscaux français depuis au moins 6 des 10 années précédant leur transfert de résidence sont concernés. L'exit tax s'applique si vous détenez une participation directe ou indirecte représentant au moins 50% des bénéfices sociaux dans une société, ou des droits sociaux et titres visés par l'article 167 bis du CGI dépassant 800 000 euros. L'article 167 bis I CGI énumère précisément ces seuils et critères.
Le sursis de paiement est accordé de plein droit — sans constitution de garanties ni désignation de représentant fiscal — lors du transfert vers tout État membre de l'Union européenne, ou vers un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en matière fiscale et une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE (art. 167 bis IV CGI), sous réserve que cet État ne figure pas sur la liste des ETNC (art. 238-0 A CGI). Pour toute autre destination, un sursis sur option peut être demandé sous trois conditions cumulatives : déclaration, désignation d'un représentant établi en France et constitution de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance fiscale (art. 167 bis V CGI). Les événements mettant fin au sursis (cession, rachat, remboursement ou annulation des titres) sont énumérés au VII du même article.
Le dégrèvement s'applique si vous conservez les titres concernés après votre départ. Pour un patrimoine n'excédant pas 2,57 millions d'euros, le dégrèvement intervient après 2 ans de conservation. Pour un patrimoine supérieur à 2,57 millions d'euros, le délai est de 5 ans. L'article 167 bis VII CGI régit ce mécanisme. La déclaration 2074-ETD et les justificatifs de résidence étrangère permettent de documenter la situation et le suivi déclaratif applicable.
La déclaration 2074-ETD doit être déposée auprès du Service des Impôts des Personnes du dernier domicile français, accompagnée de la déclaration 2042/2042 C. Vous devez fournir une évaluation des titres à la veille du transfert. En cas de sursis sur option (art. 167 bis V CGI), la demande doit être accompagnée de garanties propres à assurer le recouvrement, telles qu'un nantissement, une caution bancaire, une consignation d'espèces ou toute autre garantie acceptée par le comptable public compétent.
Oui, Me Sémon conduit lui-même l'analyse et la défense complète dès la réception d'une proposition de rectification de l'administration. L'administration conteste fréquemment la date effective du transfert de résidence, la valorisation des titres, ou l'éligibilité au sursis. Me Sémon assure la continuité entre l'analyse initiale et le contentieux devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel.
Les erreurs fréquentes incluent l'omission de déclaration du formulaire 2074-ETD, l'absence d'anticipation avant le transfert, une sous-évaluation délibérée des titres, la méconnaissance des conditions du sursis, et l'absence de distinction entre destinations remplissant la double condition conventionnelle de l'art. 167 bis IV CGI et autres destinations. Une mauvaise gestion de la résidence temporaire conduit au paiement immédiat intégral. Une consultation préalable sécurise votre expatriation et évite ces pièges.

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