Accueil  /  Exit tax  /  Crypto-actifs

Crypto-actifs et exit tax

Précisions et réserves — mise à jour 2026 :

Le taux de 31,4 % correspond au cas standard 2026 des plus-values mobilières ordinaires soumises au prélèvement forfaitaire unique (12,8 % d'impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux). Il s'applique sous réserve de la nature exacte du gain, de la date du fait générateur, des éventuels reports d'imposition, de l'option pour le barème progressif, des abattements applicables, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des règles particulières de prélèvements sociaux.

Périmètre de l'article 167 bis du CGI au regard des crypto-actifs détenus à titre privé (article 150 VH bis du CGI) et des sociétés de gestion d'actifs numériques.

Crypto-actifs et exit tax : périmètre, exclusions et structurations

Le traitement des crypto-actifs au regard de l'exit tax (article 167 bis du CGI) constitue, en 2026, l'une des questions les plus débattues de la fiscalité internationale française. Le régime fiscal interne des crypto-actifs détenus à titre privé est défini par l'article 150 VH bis du CGI, qui institue une imposition spécifique des plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession d'actifs numériques au taux global de 31,4 % en 2026 (12,8 % au titre du PFU et 18,6 % au titre des prélèvements sociaux). Cette qualification fiscale particulière, distincte de celle des plus-values mobilières classiques visées à l'article 150-0 A du CGI, emporte des conséquences directes sur l'application de l'exit tax au moment du transfert du domicile fiscal hors de France. La présente page expose le périmètre de l'exit tax au regard des crypto-actifs, les conditions de la structuration via société et les recommandations opérationnelles pour les détenteurs de patrimoines numériques significatifs.

I. Le périmètre de l'exit tax au regard des crypto-actifs

1. Définition stricte de l'assiette par l'article 167 bis

L'article 167 bis du Code général des impôts définit le champ d'application de l'exit tax par référence à l'article 150-0 A du même code, qui vise les droits sociaux, valeurs mobilières, titres ou droits de toute nature représentatifs de capitaux propres ou de créances détenus dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette définition, posée en termes restrictifs, ne mentionne pas expressément les crypto-actifs. La doctrine majoritaire et la pratique administrative considèrent en conséquence que les crypto-actifs détenus à titre privé, soumis au régime spécifique de l'article 150 VH bis du CGI, n'entrent pas dans le périmètre de l'exit tax. Cette interprétation, qui résulte du principe d'interprétation stricte des lois fiscales et de l'absence de renvoi exprès dans l'article 167 bis du CGI, doit toutefois être appréhendée avec prudence en l'absence de jurisprudence administrative consolidée.

2. Position administrative et incertitudes

L'administration fiscale n'a, à ce jour et sous réserve d'évolutions récentes de la doctrine BOFiP, pas pris position formellement sur l'inclusion ou l'exclusion des crypto-actifs détenus à titre privé du périmètre de l'exit tax. La position majoritaire conduit à ne pas intégrer les crypto-actifs détenus directement par un particulier au formulaire 2074-ETD, dès lors que ces actifs relèvent du régime spécifique de l'article 150 VH bis du CGI et non de l'article 150-0 A auquel renvoie l'article 167 bis. Une intégration au formulaire ne s'impose, par prudence, que dans des situations particulières (détention via société, structuration mixte, doutes sur la qualification des actifs concernés, etc.). Cette analyse au regard de l'exit tax doit être nettement distinguée des obligations déclaratives propres aux comptes d'actifs numériques détenus à l'étranger (article 1649 bis C du CGI), qui demeurent applicables aux résidents fiscaux français pendant la période de résidence et obéissent à des règles distinctes.

II. Crypto-actifs détenus à titre privé (article 150 VH bis du CGI)

1. Régime fiscal de droit commun applicable

Les crypto-actifs détenus à titre privé par un résident fiscal français sont imposés, lors de leur cession effective, selon le régime spécifique de l'article 150 VH bis du CGI institué par la loi de finances pour 2019. La plus-value de cession est calculée en proportion du portefeuille global du contribuable selon une formule spécifique tenant compte du prix total d'acquisition de l'ensemble des crypto-actifs détenus. L'imposition s'opère au taux global de 31,4 % en 2026 (PFU 12,8 % + PS 18,6 %), avec option pour le barème progressif depuis la loi de finances pour 2022 (applicable à compter de l'imposition des revenus 2023).

2. Effet du transfert du domicile fiscal

Pour les contribuables détenant exclusivement des crypto-actifs à titre privé sans interposition de société, le transfert du domicile fiscal hors de France n'emporte pas, à notre lecture des textes et sous réserve d'évolutions ultérieures, l'application de l'exit tax sur la plus-value latente afférente à ces actifs numériques. La cession ultérieure des crypto-actifs intervenant après le transfert relève alors de la fiscalité de l'État de résidence du contribuable au moment de la cession, conformément aux conventions fiscales applicables. Cette situation fiscalement avantageuse explique l'attractivité de certaines destinations sans imposition des plus-values privées (Suisse, Émirats arabes unis, Panama) pour les détenteurs significatifs de crypto-actifs.

3. Activité habituelle et requalification professionnelle

L'application du régime de l'article 150 VH bis du CGI suppose que la détention soit réalisée à titre privé, c'est-à-dire dans le cadre de la gestion non habituelle d'un patrimoine personnel. Lorsque l'activité de cession de crypto-actifs présente un caractère habituel, fréquent et structuré (volume des transactions, recours à des outils professionnels, financement par emprunt, etc.), elle peut être requalifiée par l'administration en activité commerciale au sens des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou en activité non commerciale (BNC), entraînant un régime fiscal différent. Cette requalification est susceptible, selon les circonstances, de modifier l'analyse au regard de l'exit tax.

III. Crypto-actifs détenus via une société soumise à l'IS

1. Inclusion dans l'assiette de l'exit tax

Lorsque les crypto-actifs sont détenus par l'intermédiaire d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés (société française ou étrangère assujettie à un impôt équivalent), les titres de cette société entrent dans le champ de l'article 167 bis du CGI au même titre que toute autre participation. La plus-value latente sur les titres de la société, qui inclut indirectement la valorisation du portefeuille de crypto-actifs détenu par celle-ci, devient donc une composante de l'assiette de l'exit tax au moment du transfert du domicile fiscal de l'associé ou actionnaire.

2. Évaluation des titres détenant des crypto-actifs

L'évaluation des titres d'une société dont l'actif est principalement constitué de crypto-actifs présente plusieurs particularités. La volatilité importante du prix des crypto-actifs impose une grande rigueur dans la détermination de la valeur vénale à la date précise du transfert, et peut justifier le recours à une évaluation par un tiers indépendant disposant d'une expertise spécifique en valorisation d'actifs numériques. La doctrine administrative classique sur l'évaluation multicritères des titres non cotés s'applique, mais doit être adaptée au caractère liquide et publiquement coté de l'actif sous-jacent (cours de marché des principales crypto-monnaies sur les plateformes d'échange).

3. Stratégies de structuration

L'arbitrage entre détention directe (régime 150 VH bis sans exit tax) et détention via société (incluse dans l'exit tax) doit prendre en compte plusieurs paramètres : la fiscalité applicable aux opérations courantes (gains/pertes latents en cours d'exercice, mining, staking), la nécessité éventuelle d'une protection patrimoniale offerte par la société, l'accès au crédit, et l'horizon de l'expatriation envisagée. La détention directe demeure généralement plus efficace fiscalement pour les expatriations à court ou moyen terme, tandis que la détention via société peut s'avérer pertinente pour des stratégies plus complexes intégrant des activités économiques (mining, validation, services, etc.).

IV. Cas pratique chiffré

Cas — Détenteur de crypto-actifs expatrié à Dubaï

M. Vincent détient à titre privé un portefeuille de crypto-actifs valorisé à 4 000 000 euros à la date de son transfert de domicile fiscal vers les Émirats arabes unis le 1er avril 2026, pour un prix d'acquisition global de 800 000 euros. Il détient par ailleurs 100 % d'une SAS opérationnelle française (activité de conseil) valorisée à 3 000 000 euros pour un prix d'acquisition de 100 000 euros.

Plus-value latente sur la SAS (assiette exit tax)2 900 000 €
Plus-value latente sur crypto-actifs privés (HORS exit tax)3 200 000 €
Exit tax sur SAS uniquement (31,4 %)910 600 €
Coût fiscal du départ (sous réserve doctrine)910 600 €

Selon l'interprétation majoritaire, la plus-value latente sur les crypto-actifs détenus à titre privé n'entre pas dans l'assiette de l'exit tax. Une cession ultérieure des crypto-actifs après le transfert, en qualité de résident fiscal émirien, ne supporte pas l'imposition française au titre de l'article 150 VH bis du CGI ni au titre des prélèvements sociaux. Le contribuable doit néanmoins documenter rigoureusement la nature privée de la détention et la réalité du transfert de la résidence fiscale, et conserver l'ensemble des justificatifs (relevés de comptes crypto, transactions, etc.).

V. Erreurs fréquentes

1. Confusion entre 150 VH bis et 150-0 A

L'article 150 VH bis du CGI s'applique aux actifs numériques (crypto-actifs au sens du règlement européen MiCA et de l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier), tandis que l'article 150-0 A du CGI vise les droits sociaux et valeurs mobilières classiques. Cette distinction est fondamentale : l'exit tax (article 167 bis) renvoie expressément à l'article 150-0 A et non à l'article 150 VH bis, ce qui justifie la position majoritaire d'exclusion des crypto-actifs privés du périmètre.

2. Détention via société sans anticipation

Le contribuable qui a, antérieurement au transfert, logé ses crypto-actifs dans une société française soumise à l'IS pour bénéficier d'avantages fiscaux courants (déduction des moins-values, étalement, etc.) se retrouve à supporter une exit tax sur les titres de cette société, dont l'assiette intègre indirectement la valorisation du portefeuille crypto. Cette structure, économiquement justifiée à un moment, peut devenir contre-productive en perspective d'expatriation. Une analyse préalable de la structuration optimale au regard du projet d'expatriation est dès lors indispensable.

3. Sous-estimation de la requalification professionnelle

Les contribuables actifs (trading fréquent, mining, staking institutionnel) peuvent voir leur activité requalifiée en activité commerciale (BIC) ou non commerciale (BNC), avec un régime fiscal sensiblement différent et potentiellement plus défavorable au moment de l'expatriation. Cette requalification fait l'objet d'une appréciation factuelle de l'administration et expose à un risque significatif en cas de contrôle a posteriori.

VI. Synthèse opérationnelle

Les crypto-actifs détenus à titre privé bénéficient, en l'état du droit positif et de la doctrine majoritaire, d'une exclusion du périmètre de l'exit tax française. Cette situation fiscalement avantageuse, qui distingue les détenteurs de crypto-actifs des dirigeants détenteurs de titres de sociétés opérationnelles, justifie une attention particulière à la structuration patrimoniale en perspective d'une expatriation. Le maintien d'une détention privée stricte, la documentation de la nature privée et non professionnelle de l'activité, et l'évitement de structures d'interposition non strictement nécessaires constituent les principes opérationnels recommandés. La zone d'incertitude doctrinale sur le sujet impose néanmoins une analyse au cas par cas et une veille active sur les évolutions de la doctrine administrative et de la jurisprudence.

Questions fréquentes

Les Bitcoin et autres crypto-actifs sont-ils soumis à l'exit tax ?

Non, en règle générale, lorsque les crypto-actifs sont détenus à titre privé. L'article 167 bis du CGI vise les droits sociaux et valeurs mobilières relevant de l'article 150-0 A du CGI, et non les actifs numériques régis par l'article 150 VH bis. Cette interprétation, majoritaire en doctrine et en pratique, doit être appréhendée avec prudence en l'absence de jurisprudence administrative consolidée.

Et si mes crypto-actifs sont détenus par une société ?

La situation diffère. Les titres de la société soumise à l'impôt sur les sociétés (qu'elle détienne des crypto-actifs ou tout autre actif) entrent dans le champ de l'exit tax. La plus-value latente sur ces titres, qui reflète indirectement la valorisation du portefeuille crypto, devient une composante de l'assiette de l'exit tax au moment du transfert.

Quel est le taux applicable aux plus-values crypto en 2026 ?

Le taux global applicable aux plus-values de cession de crypto-actifs détenus à titre privé par un résident français est de 31,4 % en 2026 (PFU 12,8 % + prélèvements sociaux 18,6 % après hausse de la CSG par la LFSS 2026), avec option pour le barème progressif depuis l'imposition des revenus 2023.

Faut-il déclarer ses crypto-actifs au moment du transfert ?

La position de prudence consiste à mentionner l'ensemble du patrimoine numérique détenu à la date du transfert dans la documentation de la situation patrimoniale, et à conserver les justificatifs des prix d'acquisition et des cessions antérieures. Les obligations déclaratives spécifiques aux comptes d'actifs numériques détenus à l'étranger (article 1649 bis C du CGI) demeurent applicables aux résidents fiscaux français pour les comptes ouverts pendant la période de résidence.

Références principales

  • Article 167 bis du Code général des impôts (exit tax)
  • Article 150-0 A du Code général des impôts (plus-values mobilières classiques)
  • Article 150 VH bis du Code général des impôts (plus-values sur actifs numériques)
  • Article 1649 bis C du Code général des impôts (déclaration des comptes d'actifs numériques étrangers)
  • Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 (instauration du régime crypto-actifs)
  • Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 (option pour le barème progressif)
  • Règlement (UE) 2023/1114 (MiCA — Markets in Crypto-Assets)

Le présent guide est à jour au 3 mai 2026 et est communiqué à titre informatif. La qualification fiscale des crypto-actifs détenus à titre privé au regard de l'exit tax fait l'objet d'une zone d'incertitude doctrinale et d'évolutions possibles : une analyse au cas par cas et une veille active sont indispensables.