Dégrèvement de l'exit tax : récupérer ou neutraliser l'imposition après l'expatriation
Le dégrèvement constitue, avec le sursis de paiement, le second pilier du régime de l'exit tax française et la justification ultime de la qualification souvent retenue de cet impôt comme une « imposition conditionnelle ». Conformément à l'article 167 bis du Code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France et qui conserve ses titres pendant un délai de deux ans (lorsque la valeur des titres concernés n'excède pas 2 570 000 euros) ou de cinq ans (lorsque cette valeur excède ce seuil) bénéficie, à l'expiration de ce délai, d'un dégrèvement d'office de l'impôt afférent aux plus-values latentes. Ce dégrèvement de droit ne s'étend pas mécaniquement à l'ensemble des composantes de l'exit tax : les créances de complément de prix et les plus-values en report d'imposition (visées au II) suivent leurs propres règles de dégrèvement, exposées dans la section VIII de la présente page. Pour les seules plus-values latentes, le mécanisme transforme l'imposition en une charge conditionnelle : si le contribuable maintient effectivement sa participation au-delà du délai applicable, cette fraction de l'impôt s'éteint sans avoir donné lieu à un paiement définitif.
- Mécanisme général du dégrèvement
- Les délais de deux et cinq ans
- Le seuil de 2 570 000 euros
- Conditions tenant à la conservation des titres
- Événements de déchéance avant l'expiration du délai
- Procédure de mise en œuvre du dégrèvement
- Retour en France : dégrèvement spécifique
- Cas particuliers : donation et opérations d'échange
- Articulation avec les conventions fiscales
- Erreurs fréquentes et points de vigilance
- Cas chiffrés
- Synthèse opérationnelle
I. Mécanisme général du dégrèvement
1. Principe : l'extinction conditionnelle de l'imposition afférente aux plus-values latentes
L'article 167 bis du Code général des impôts prévoit que l'impôt afférent aux plus-values latentes exigible à la date du transfert du domicile fiscal hors de France fait l'objet d'un dégrèvement d'office, c'est-à-dire d'une annulation pure et simple de l'imposition, lorsque le contribuable conserve les titres concernés pendant la durée légale et qu'aucun événement de déchéance n'est intervenu pendant cette période. Le dégrèvement porte aussi bien sur l'impôt mis en sursis de paiement (qu'il s'agisse du sursis automatique ou du sursis sur option) que sur l'éventuel impôt acquitté immédiatement par le contribuable qui n'aurait pas opté pour le sursis ou pour qui le sursis aurait été refusé. Important : ce mécanisme de dégrèvement après deux ou cinq ans concerne uniquement la fraction de l'exit tax afférente aux plus-values latentes (visées au I de l'article 167 bis du CGI). Les créances de complément de prix et les plus-values en report d'imposition (visées au II) suivent des règles propres, exposées dans la section VIII ci-dessous, et ne bénéficient pas du dégrèvement de droit aux mêmes conditions de durée.
Lorsque l'imposition a fait l'objet d'un sursis de paiement, le dégrèvement à l'expiration du délai a pour effet d'éteindre la créance fiscale en sursis, sans qu'aucune somme ne soit perçue par l'administration. Lorsque l'imposition a été acquittée immédiatement, le dégrèvement ouvre droit à la restitution effective des sommes versées au profit du contribuable, dans les conditions de droit commun applicables aux remboursements d'impôts. Le mécanisme du dégrèvement transforme ainsi l'exit tax en un dispositif neutre pour le contribuable de bonne foi qui maintient effectivement sa résidence fiscale hors de France et conserve son patrimoine au-delà du délai applicable.
2. Articulation avec le sursis de paiement
Le dégrèvement et le sursis de paiement constituent deux mécanismes distincts mais complémentaires. Le sursis suspend l'exigibilité de l'impôt pendant la durée de l'expatriation, dans l'attente d'un événement de cession ou de déchéance qui rendra l'impôt définitivement exigible. Le dégrèvement, à l'inverse, intervient lorsque l'événement de déchéance ne s'est pas produit dans le délai légal : il efface l'obligation fiscale, libère les éventuelles garanties constituées et clôt définitivement la procédure d'exit tax. La compréhension de cette articulation est essentielle pour le contribuable : pendant la durée du sursis, l'exit tax est juridiquement due mais financièrement non exigible ; à l'expiration du délai de dégrèvement, l'exit tax disparaît juridiquement.
II. Les délais de deux et cinq ans
1. Le régime issu de la loi de finances pour 2019
Pour les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 1er janvier 2019, conformément à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, deux délais alternatifs sont applicables à l'impôt afférent aux plus-values latentes selon la valeur globale des titres soumis à l'exit tax à la date du transfert. Lorsque cette valeur n'excède pas 2 570 000 euros, le délai de conservation à l'expiration duquel le dégrèvement intervient est fixé à deux ans à compter de la date du transfert. Lorsque cette valeur excède 2 570 000 euros, le délai est porté à cinq ans à compter de la date du transfert.
Cette dualité de délais, instituée par le législateur dans une logique de différenciation selon l'ampleur des plus-values latentes en jeu, vise à garantir une période de conservation plus longue pour les patrimoines les plus significatifs, dans la perspective de la lutte contre l'évasion fiscale. Pour les contribuables détenant des titres dont la valeur globale est juste en deçà du seuil de 2 570 000 euros, l'écart de traitement (deux ans au lieu de cinq) emporte une économie indirecte considérable : trois années de moins de suivi déclaratif, trois années de moins de risque de cession contrainte, et, le cas échéant, trois années de moins de coût des garanties bancaires constituées dans le cadre du sursis sur option.
2. Point de départ et computation des délais
Le point de départ du délai est constitué par la date effective du transfert du domicile fiscal hors de France, qui correspond à la date à laquelle le contribuable cesse d'être considéré comme fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du CGI. Cette date doit être documentée par un faisceau d'éléments concordants : bail ou acte d'acquisition du logement à l'étranger, certificat de résidence fiscale délivré par les autorités de l'État d'accueil, transfert effectif des comptes bancaires principaux, scolarisation des enfants, contrat de travail ou mandat social dans l'État de destination.
Le délai s'apprécie en années pleines à compter de cette date. Pour un transfert intervenu le 15 mars 2026, le délai de deux ans expire donc le 15 mars 2028, et le délai de cinq ans expire le 15 mars 2031. Aucune prorogation n'est prévue par les textes en cas d'événement extérieur (force majeure, modification de la situation personnelle du contribuable, etc.), de sorte que le respect strict du délai et la non-survenance d'un événement de déchéance pendant son cours sont les deux conditions cumulatives du dégrèvement.
3. Comparaison avec le régime antérieur à 2019
Le régime applicable aux transferts intervenus entre le 3 mars 2011 et le 31 décembre 2018 prévoyait un délai unique de quinze ans, considérablement plus long que les délais actuels. La réforme de 2019 a constitué un assouplissement majeur du dispositif, particulièrement bienvenu pour les dirigeants envisageant des cessions à moyen terme après leur expatriation. L'amendement n° I-807 voté par l'Assemblée nationale le 3 novembre 2025 dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, qui proposait le rétablissement du délai de quinze ans, n'a pas été retenu dans la loi de finances pour 2026 définitivement adoptée et promulguée. Les délais de deux et cinq ans demeurent donc en vigueur pour les transferts intervenant à compter du 1er janvier 2026.
III. Le seuil de 2 570 000 euros : appréciation et conséquences
1. Modalités d'appréciation du seuil
Le seuil de 2 570 000 euros s'apprécie sur la valeur globale de l'ensemble des titres soumis à l'exit tax détenus par le contribuable et les membres de son foyer fiscal à la date du transfert. Cette valeur correspond donc à l'assiette des plus-values latentes proprement dites (titres détenus à la date du transfert), à l'exclusion des créances de complément de prix et des plus-values en report d'imposition, qui font l'objet d'une qualification distincte au I de l'article 167 bis du CGI mais ne participent pas, à notre lecture des textes et sous réserve d'une analyse au cas par cas, à l'appréciation du seuil pour le calcul du délai de dégrèvement.
L'appréciation du seuil intervient une seule fois, à la date du transfert, et reste figée pour toute la durée du sursis. Une évolution ultérieure de la valeur des titres (revalorisation positive ou dépréciation) ne modifie pas la durée du délai initialement déterminée. Cette stabilité, qui contribue à la prévisibilité du régime, peut toutefois s'avérer défavorable pour le contribuable dont la valeur des titres baisserait substantiellement après le transfert, mais qui resterait soumis au délai de cinq ans déterminé sur la base de la valeur initiale supérieure au seuil.
2. Stratégies de gestion du seuil
Pour les contribuables dont la valeur des titres se situe à proximité du seuil de 2 570 000 euros, une planification de l'expatriation peut viser à se placer en deçà de ce seuil à la date du transfert, afin de bénéficier du délai plus court de deux ans. Plusieurs leviers sont mobilisables : cession partielle préalable au départ pour ramener la valeur résiduelle des titres en deçà du seuil, donation aux descendants d'une fraction des titres pour réduire le patrimoine soumis à l'exit tax, ou encore réorganisation préalable du patrimoine financier (transferts vers PEA, assurance-vie, supports exonérés) pour la part liquide. Ces stratégies, qui doivent être documentées et structurées en cohérence avec un projet patrimonial global, ne soulèvent pas en elles-mêmes de difficulté au regard de l'abus de droit, dès lors qu'elles s'inscrivent dans une logique d'organisation patrimoniale lisible et qu'elles ne se réduisent pas à un montage à but exclusivement fiscal au sens de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales (voir notre page dédiée : éviter légalement l'exit tax).
IV. Conditions tenant à la conservation des titres
1. Le principe de conservation effective
Le dégrèvement à l'expiration du délai légal suppose la conservation effective des titres soumis à l'exit tax pendant toute la durée du délai applicable. Cette conservation doit être réelle et continue : le contribuable doit demeurer propriétaire des titres, sans interruption, jusqu'au terme du délai. Toute opération entraînant la sortie des titres du patrimoine du contribuable, qu'il s'agisse d'une cession, d'un rachat, d'une annulation ou, sous certaines conditions, d'une donation, met fin au bénéfice du dégrèvement à hauteur de la fraction concernée.
2. Cession partielle : dégrèvement partiel
Lorsque le contribuable procède, au cours du délai de dégrèvement, à la cession d'une fraction seulement des titres soumis à l'exit tax, le dégrèvement intervient à due concurrence sur la fraction conservée. La fraction cédée demeure imposable au titre de l'exit tax, dans la limite de la plus-value effectivement réalisée lors de la cession. Cette possibilité de cession partielle, qui n'emporte la déchéance qu'à hauteur de la fraction cédée, offre au contribuable une certaine souplesse de gestion patrimoniale post-expatriation, sous réserve que les obligations déclaratives spécifiques soient respectées (déclaration de la cession dans le délai de soixante jours, dépôt du formulaire de suivi déclaratif mentionnant la cession partielle).
3. Maintien du domicile fiscal hors de France
Le dégrèvement suppose également le maintien effectif du domicile fiscal du contribuable hors de France pendant toute la durée du délai. Un retour anticipé en France a, en principe, pour conséquence le déclenchement d'un dégrèvement spécifique, distinct du dégrèvement à l'expiration du délai (voir section VII ci-dessous). Une situation hybride, dans laquelle le contribuable maintiendrait formellement son domicile à l'étranger tout en passant l'essentiel de son temps en France ou en y centralisant ses intérêts économiques, expose à un risque de requalification de la résidence fiscale par l'administration, qui peut alors remettre en cause l'ensemble du dispositif d'exit tax et de sursis.
V. Événements de déchéance avant l'expiration du délai
1. Cession à titre onéreux
La cession à titre onéreux des titres soumis à l'exit tax avant l'expiration du délai de dégrèvement constitue l'événement de déchéance le plus évident. Dans cette hypothèse, l'exit tax devient définitivement due à hauteur de la plus-value effectivement réalisée lors de la cession, dans la limite de la plus-value latente initialement déclarée à la date du transfert. Lorsque la valeur de cession s'avère inférieure à la valeur retenue lors du transfert, l'exit tax est plafonnée à la plus-value réelle, ce qui constitue un mécanisme de protection contre les dépréciations post-expatriation.
2. Rachat, remboursement, annulation
Le rachat des titres par la société émettrice (en application des règles du droit des sociétés permettant à la société de racheter ses propres titres en vue de les annuler), le remboursement effectué dans le cadre d'une réduction de capital, ainsi que l'annulation des titres consécutive à une opération de restructuration non éligible au régime de neutralité fiscale, constituent autant d'événements assimilables à une cession au regard de la déchéance du sursis et donc du dégrèvement.
3. Donation pendant la durée du sursis
La donation des titres pendant la durée du sursis met en principe fin au sursis et rend l'exit tax immédiatement exigible, ce qui ferme la voie au dégrèvement à l'expiration du délai. Une exception est toutefois admise par l'administration lorsque le donataire prend l'engagement exprès de conserver les titres reçus pendant le délai de conservation restant à courir et de souscrire les déclarations de suivi correspondantes. Dans cette hypothèse, le sursis se poursuit sur la tête du donataire et le bénéfice du dégrèvement à l'expiration du délai initial reste possible, sous réserve du respect par le donataire de l'ensemble des conditions (conservation effective, dépôt des formulaires de suivi requis selon la notice).
4. Défaut de suivi déclaratif requis
Le défaut de dépôt d'une déclaration de suivi requise dans les délais prévus constitue un événement susceptible d'emporter la déchéance du sursis. Le formulaire applicable dépend de la date du transfert (2074-ETS1 pour 2011-2012, 2074-ETS2 pour 2013, 2074-ETS3 pour les transferts intervenus depuis 2014 lorsque cette déclaration demeure requise, 2074-ETSL pour le suivi allégé). Une précision importante doit toutefois être apportée pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019 : lorsque le contribuable n'a déclaré que des plus-values latentes en sursis et n'a connu aucun événement, aucune déclaration de suivi requise n'est requise. En présence d'une créance de complément de prix ou d'une plus-value en report d'imposition, le suivi déclaratif demeure en revanche nécessaire, et toute omission peut suffire à rendre l'exit tax immédiatement exigible avec application des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du CGI.
VI. Procédure de mise en œuvre du dégrèvement
1. Le dégrèvement d'office par l'administration
À l'expiration du délai de deux ou cinq ans, et sous réserve qu'aucun événement de déchéance ne soit intervenu pendant cette période, l'administration procède au dégrèvement d'office de l'exit tax. Cette procédure suppose toutefois, en pratique, que le contribuable ait correctement souscrit l'ensemble des déclarations de suivi requises et que sa situation soit clairement documentée auprès du service des impôts des particuliers non-résidents. Le dégrèvement d'office prend la forme d'une décision administrative qui éteint la créance fiscale en sursis et libère, le cas échéant, les garanties constituées dans le cadre du sursis sur option.
2. Demande de dégrèvement par le contribuable
Lorsque le dégrèvement n'intervient pas spontanément à l'initiative de l'administration, ou lorsque le contribuable a acquitté immédiatement l'impôt sans opter pour le sursis et souhaite obtenir la restitution des sommes versées, il peut adresser une demande formelle au service des impôts des particuliers non-résidents. Cette demande, qui doit être documentée par les justificatifs établissant la conservation effective des titres pendant la durée du délai (relevés de portefeuille, attestations bancaires, déclarations annuelles de suivi déposées), doit être présentée dans les délais de réclamation de droit commun prévus à l'article R*. 196-1 du Livre des procédures fiscales, soit en principe au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement ou du versement de l'impôt contesté.
3. Libération des garanties
Pour les contribuables ayant constitué des garanties dans le cadre du sursis sur option (caution bancaire, nantissement de titres financiers, nantissement d'assurance-vie, etc.), l'effet du dégrèvement est la libération de ces garanties. Cette libération doit faire l'objet d'une procédure formelle auprès du comptable public ayant accepté les garanties initiales, comportant la mainlevée des nantissements ou la restitution des cautions. La libération des garanties met fin au coût annuel récurrent supporté par le contribuable pendant la durée du sursis (commissions bancaires, frais de gestion des nantissements), qui peut atteindre, pour les exit tax substantielles, plusieurs dizaines de milliers d'euros par an.
VII. Retour en France : dégrèvement spécifique
1. Principe : replacement dans la situation antérieure
Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, avant ou après l'expiration du délai de dégrèvement classique, et qu'il détient toujours dans son patrimoine les titres soumis à l'exit tax, l'article 167 bis du CGI prévoit un dégrèvement spécifique. Ce dégrèvement a pour effet de replacer le contribuable, pour les titres concernés et la plus-value latente afférente, dans la situation fiscale qui aurait été la sienne s'il n'avait jamais quitté le territoire français. Il ne s'agit pas seulement d'une extinction de l'imposition due, mais d'une réintégration complète des titres dans le régime fiscal de droit commun applicable aux résidents.
La conséquence pratique est double. Premièrement, l'exit tax mise en sursis ou éventuellement acquittée est dégrevée, et les sommes versées le cas échéant sont restituées au contribuable. Deuxièmement, lors de la cession ultérieure des titres, la plus-value sera calculée selon le régime de droit commun applicable aux plus-values mobilières (art. 150-0 A du CGI), avec application du PFU à 12,8 % ou option pour le barème progressif, en bénéficiant le cas échéant des abattements pour durée de détention pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018.
2. Conditions du dégrèvement au retour
Le dégrèvement au retour suppose deux conditions cumulatives. Premièrement, le retour doit être effectif, c'est-à-dire que le contribuable doit redevenir fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du CGI : foyer en France, lieu de séjour principal, activité professionnelle principale, ou centre des intérêts économiques. Deuxièmement, les titres concernés par l'exit tax doivent toujours figurer dans le patrimoine du contribuable à la date du retour, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été cédés, rachetés ou annulés pendant la période d'expatriation.
Lorsqu'une cession partielle est intervenue pendant l'expatriation, le dégrèvement au retour ne porte que sur la fraction des titres effectivement encore détenue. La fraction cédée a déjà donné lieu à exigibilité de l'exit tax au moment de sa cession, et le retour ultérieur ne remet pas en cause cette imposition acquise.
3. Procédure et formalités
Le dégrèvement au retour s'effectue par voie de demande adressée au service des impôts du nouveau domicile en France, accompagnée des justificatifs de la conservation des titres pendant l'expatriation et de la nouvelle domiciliation fiscale. Lorsque l'imposition était en sursis, le dégrèvement éteint simplement la créance fiscale ; lorsque l'imposition avait été acquittée, le dégrèvement ouvre droit à la restitution des sommes versées, qui peut être demandée dans les conditions de droit commun.
VIII. Cas particuliers : donation et opérations d'échange
1. Donation avec engagement de conservation par le donataire
Comme évoqué supra, la donation des titres pendant la durée du sursis peut, par exception au principe de déchéance, ne pas mettre fin au sursis lorsque le donataire prend l'engagement de conserver les titres pendant le délai de conservation restant à courir et de souscrire les déclarations de suivi correspondantes. Dans cette hypothèse, le bénéfice du dégrèvement à l'expiration du délai initial est transféré au donataire, qui se substitue au donateur dans l'ensemble des obligations fiscales liées à l'exit tax pour la fraction donnée. Cette continuité du sursis sur la tête du donataire, qui doit être expressément formalisée dans l'acte de donation et acceptée par l'administration, constitue un outil important pour les stratégies de transmission patrimoniale post-expatriation.
2. Opérations d'échange neutres (article 150-0 B du CGI)
Lorsque les titres pour lesquels une plus-value latente est placée en sursis font l'objet d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B du CGI (échange neutre dans le cadre d'une fusion, scission ou apport éligible au régime de faveur), le sursis n'expire pas lors de l'échange : il est reporté sur les titres reçus en échange, qui héritent de la situation fiscale des titres remis. Cette continuité du sursis permet au contribuable de procéder à des opérations de restructuration patrimoniale post-expatriation sans déclencher l'exigibilité de l'exit tax, sous réserve du strict respect des conditions du régime de neutralité.
Le délai de dégrèvement, dans ce cas, continue de courir à compter de la date initiale du transfert du domicile fiscal, et non à compter de la date de l'opération d'échange. Cette précision est essentielle : une opération d'échange intervenant en année 3 d'un sursis automatique ne réinitialise pas le compteur, de sorte que le contribuable bénéficiera du dégrèvement à la date initiale d'expiration du délai (soit, par exemple, en année 5 si la valeur initiale des titres dépassait 2 570 000 euros).
IX. Articulation avec les conventions fiscales bilatérales
La cession des titres pendant la durée du sursis, qui rend l'exit tax exigible à hauteur de la plus-value réalisée, peut donner lieu à une situation de double imposition si l'État de résidence du contribuable au moment de la cession (l'État d'accueil de l'expatriation) impose également la plus-value selon son droit interne. Les conventions fiscales bilatérales conclues par la France régissent ces situations de double imposition par des règles de répartition du droit d'imposer, généralement conformes au modèle de l'OCDE : l'État de résidence du cédant à la date de la cession est, en principe, exclusivement compétent pour imposer la plus-value, sauf clause spécifique sur les participations substantielles.
L'administration fiscale française considère toutefois que l'exit tax constitue une imposition déclenchée par le transfert de domicile et non par la cession ultérieure, ce qui justifie son maintien indépendamment des règles conventionnelles relatives aux plus-values de cession. Cette position, exposée notamment au BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-10, fait l'objet d'une analyse au cas par cas en présence d'une convention spécifique, et peut être contestée par le contribuable lorsque la convention bilatérale comporte des dispositions expresses sur les transferts de domicile. La complexité de cette articulation conventionnelle, particulièrement sensible pour les expatriations vers la Suisse, le Royaume-Uni ou les Émirats arabes unis, justifie une analyse préalable systématique avant toute opération de cession en cours d'expatriation.
X. Erreurs fréquentes et points de vigilance
1. Omission du suivi déclaratif requis
L'erreur la plus fréquente, lorsqu'une déclaration de suivi est requise (notamment en présence de créances de complément de prix ou de plus-values en report), consiste à négliger ce dépôt annuel pendant la durée du sursis. Cette omission peut entraîner la déchéance du sursis et fermer l'accès au dégrèvement. Pour les transferts post-1er janvier 2019 limités aux plus-values latentes sans événement intervenu, aucune déclaration de suivi requise n'est en revanche requise. La désignation d'un représentant fiscal compétent, mandaté pour assurer le suivi déclaratif lorsqu'il est requis, constitue la mesure de prévention la plus efficace.
2. Cession précipitée à l'approche du terme
Une seconde erreur fréquente consiste à céder les titres quelques semaines ou mois avant l'expiration du délai de dégrèvement, dans la perspective d'une opération économique opportuniste, sans avoir mesuré le coût fiscal de cette précipitation. Une cession intervenant un mois avant l'expiration du délai rend l'exit tax intégralement exigible, alors qu'une conservation prolongée d'un mois supplémentaire aurait conduit à l'extinction totale de l'imposition. Pour les exit tax substantielles, cet écart peut représenter plusieurs millions d'euros, ce qui justifie une planification rigoureuse du calendrier des cessions post-expatriation en lien avec le délai de dégrèvement.
3. Confusion sur le point de départ du délai
La détermination précise de la date de transfert du domicile fiscal hors de France, qui constitue le point de départ du délai de dégrèvement, donne lieu à des contentieux fréquents, particulièrement lorsque la situation du contribuable est complexe (expatriation progressive, conservation d'attaches en France, va-et-vient entre deux pays). En cas d'incertitude sur la date du transfert, l'administration peut retenir une date plus tardive que celle revendiquée par le contribuable, ce qui repousse mécaniquement l'expiration du délai de dégrèvement. La constitution d'un dossier probant attestant de la réalité du transfert à une date précise est dès lors indispensable.
XI. Cas chiffrés
Mme Bernard a transféré son domicile fiscal vers le Portugal le 1er avril 2026. Elle détient à cette date une participation dans une SAS valorisée à 1 800 000 euros (prix d'acquisition : 50 000 euros), pour une plus-value latente de 1 750 000 euros et une exit tax théorique de 549 500 euros au taux global de 31,4 %. La valeur des titres étant inférieure au seuil de 2 570 000 euros, le délai de dégrèvement applicable est de deux ans.
Le transfert vers le Portugal, État membre de l'Union européenne, ouvre droit au sursis automatique sans constitution de garanties. Mme Bernard dépose en mai-juin 2027 sa déclaration 2074-ETD avec la déclaration des revenus de l'année 2026. En l’absence d’événement affectant les titres et si son patrimoine exit tax ne comporte que des plus-values latentes, aucune déclaration de suivi annuelle n’est requise selon la notice ; un suivi 2074-ETS3 ou 2074-ETSL ne serait déposé qu’en cas d’événement ou si d’autres catégories d’éléments imposés l’exigent. Au 1er avril 2028, à l'expiration du délai de deux ans, et sous réserve qu'elle ait conservé l'intégralité de ses titres pendant cette période, l'exit tax fait l'objet d'un dégrèvement d'office et l'imposition de 549 500 euros est intégralement éteinte.
M. Charles a transféré son domicile fiscal vers Dubaï le 1er juin 2026. Il détient à cette date une participation dans une SAS valorisée à 8 000 000 euros (prix d'acquisition : 200 000 euros), pour une plus-value latente de 7 800 000 euros et une exit tax théorique de 2 449 200 euros. La valeur des titres dépassant le seuil de 2 570 000 euros, le délai de dégrèvement applicable est de cinq ans, soit jusqu'au 1er juin 2031.
En septembre 2028, soit deux ans et trois mois après son départ, M. Charles cède 30 % de ses titres pour un prix de 2 500 000 euros à un investisseur tiers. La plus-value effectivement réalisée sur cette fraction s'élève à 2 500 000 – (30 % × 200 000) = 2 440 000 euros, et l'exit tax devient exigible à hauteur de 31,4 %, soit 766 160 euros, à acquitter dans les soixante jours suivant la cession.
La fraction de 70 % des titres conservée par M. Charles continue de bénéficier du sursis. Au 1er juin 2031, à l'expiration du délai de cinq ans, et sous réserve qu'aucune autre cession ne soit intervenue, l'exit tax résiduelle (correspondant à la plus-value latente sur les 70 % restants) fait l'objet d'un dégrèvement d'office. L'exit tax effectivement payée par M. Charles s'élève donc à 766 160 euros, contre 2 449 200 euros théoriques sans cession partielle, soit une économie de 1 683 040 euros résultant de la combinaison du sursis et du dégrèvement partiel.
Mme Doré a transféré son domicile fiscal vers les Émirats arabes unis le 1er mars 2026, avec une exit tax théorique de 1 200 000 euros placée en sursis sur option. En janvier 2029, soit deux ans et dix mois après son départ, et avant l'expiration du délai de cinq ans applicable à sa situation, elle décide de revenir en France pour des raisons familiales. Elle détient toujours, à la date de son retour, l'intégralité des titres soumis à l'exit tax.
Le retour effectif en France, accompagné de la nouvelle domiciliation fiscale au sens de l'article 4 B du CGI, déclenche le dégrèvement spécifique prévu en cas de retour. L'exit tax mise en sursis est intégralement éteinte ; les garanties bancaires constituées pour le sursis sur option sont libérées, mettant fin au coût annuel des cautions. Lors d'une cession ultérieure des titres après le retour en France, la plus-value sera calculée selon le régime de droit commun de l'article 150-0 A du CGI, avec un prix d'acquisition correspondant au prix initial (200 000 euros), comme si le départ n'avait jamais eu lieu, et imposée au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu (ou, sur option, au barème progressif), majoré des prélèvements sociaux de 18,6 %.
XII. Synthèse opérationnelle
Le dégrèvement constitue le mécanisme qui transforme l'exit tax en une imposition conditionnelle, dont l'extinction est acquise au contribuable de bonne foi qui maintient son expatriation et conserve son patrimoine au-delà du délai légal de deux ou cinq ans. La compréhension de ce mécanisme et le respect rigoureux de ses conditions doivent guider la stratégie patrimoniale du contribuable expatrié pendant la durée du sursis, et particulièrement à l'approche du terme du délai où la précipitation peut conduire à des conséquences fiscales majeures.
En pratique, plusieurs principes opérationnels s'imposent. Premièrement, déposer scrupuleusement les déclarations de suivi requises pendant la durée du sursis, sans interruption, en mandatant si nécessaire un représentant fiscal pour automatiser ce suivi. Deuxièmement, planifier toute cession ou opération sur les titres en lien avec le calendrier précis du délai de dégrèvement, en évitant les cessions précipitées à l'approche du terme. Troisièmement, documenter avec précision la date du transfert initial du domicile fiscal, point de départ du délai, par un faisceau d'éléments concordants opposables à l'administration. Quatrièmement, anticiper l'expiration du délai par une demande formelle de dégrèvement et de libération des garanties, sans se reposer exclusivement sur l'initiative spontanée de l'administration.
Le principal point de vigilance porte sur la cohérence du dispositif sur la durée : l'exit tax, son sursis et son dégrèvement constituent une mécanique procédurale étalée sur plusieurs années, dont chaque étape conditionne la suivante. La défaillance d'une seule obligation (déclaration manquée, justificatif non conservé, événement de déchéance non déclaré) peut anéantir l'ensemble du bénéfice attendu. Le recours à un avocat fiscaliste spécialisé en exit tax pour assurer la coordination complète du dispositif, du transfert initial jusqu'au dégrèvement final, constitue donc une condition de sécurisation indispensable pour les contribuables détenteurs de plus-values latentes substantielles.
Questions fréquentes sur le dégrèvement
Quel est le délai pour bénéficier du dégrèvement ?
Le délai applicable à l'impôt afférent aux plus-values latentes est de deux ans à compter de la date du transfert du domicile fiscal hors de France lorsque la valeur globale des titres concernés n'excède pas 2 570 000 euros à cette date. Il est porté à cinq ans lorsque cette valeur excède ce seuil. À l'expiration du délai applicable, et sous réserve qu'aucune cession ni autre événement de déchéance ne soit intervenu, l'administration procède au dégrèvement d'office de l'impôt sur ces plus-values latentes. Les créances de complément de prix et les plus-values en report d'imposition (visées au II de l'article 167 bis du CGI) obéissent à des règles de dégrèvement distinctes.
Le dégrèvement est-il automatique ou faut-il le demander ?
En principe, le dégrèvement est d'office : l'administration procède à l'extinction de l'imposition à l'expiration du délai sans que le contribuable ait à formuler une demande spécifique. En pratique toutefois, il est recommandé de prendre l'initiative d'une demande formelle accompagnée des justificatifs de conservation des titres et des déclarations de suivi déposées, afin d'accélérer la décision et de procéder à la libération des éventuelles garanties bancaires constituées dans le cadre du sursis sur option.
Que se passe-t-il si je rentre en France avant l'expiration du délai ?
Le retour en France avant l'expiration du délai déclenche un dégrèvement spécifique à condition que le contribuable détienne toujours les titres concernés à la date du retour. Ce dégrèvement spécifique a pour effet de replacer le contribuable dans la situation fiscale qui aurait été la sienne s'il n'avait jamais quitté le territoire français, ce qui éteint l'exit tax mise en sursis et libère les garanties éventuellement constituées.
Une cession partielle fait-elle perdre le bénéfice du dégrèvement sur la part conservée ?
Non. La cession partielle entraîne l'exigibilité de l'exit tax à hauteur de la fraction cédée, mais la fraction conservée continue de bénéficier du sursis et donc, à l'expiration du délai, du dégrèvement à due concurrence. Cette possibilité de cession partielle offre une souplesse de gestion patrimoniale post-expatriation, à condition que les obligations déclaratives spécifiques soient respectées (déclaration de la cession dans les soixante jours et dépôt du formulaire de suivi déclaratif).
Une donation des titres fait-elle perdre le bénéfice du dégrèvement ?
En principe oui, mais une exception est admise lorsque le donataire prend l'engagement exprès de conserver les titres reçus pendant le délai de conservation restant à courir et de souscrire les déclarations de suivi correspondantes. Dans cette hypothèse, le bénéfice du dégrèvement à l'expiration du délai initial est transféré au donataire. L'engagement doit être formalisé dans l'acte de donation et accepté par l'administration.
Faut-il déposer une déclaration spécifique pour le dégrèvement ?
Le dégrèvement à l'expiration du délai n'exige pas, en principe, le dépôt d'une déclaration spécifique au-delà des déclarations de suivi requises éventuellement requises (formulaire 2074-ETS adapté à la date du transfert ou 2074-ETSL allégé). Rappelons que pour les transferts post-1er janvier 2019 limités aux plus-values latentes sans événement intervenu, aucune déclaration de suivi requise n'est exigée. Pour le dégrèvement au retour en France, une demande formelle est nécessaire auprès du service des impôts du nouveau domicile, accompagnée des justificatifs de la conservation des titres pendant l'expatriation.
Les garanties bancaires sont-elles libérées au moment du dégrèvement ?
Oui. Le dégrèvement entraîne l'extinction de la créance fiscale en sursis et, par conséquent, la libération des garanties constituées pour la couvrir (caution bancaire, nantissement de titres financiers, nantissement d'assurance-vie, etc.). Cette libération doit faire l'objet d'une procédure formelle de mainlevée auprès du comptable public ayant accepté les garanties initiales. Elle met fin au coût annuel récurrent des garanties, qui peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros par an pour les exit tax substantielles.
La hausse du PFU et des prélèvements sociaux en 2026 affecte-t-elle le dégrèvement ?
Non. Le taux d'imposition appliqué au moment du transfert du domicile fiscal détermine le montant de l'exit tax mise en sursis, mais ce montant est intégralement dégrevé à l'expiration du délai de conservation, indépendamment des évolutions ultérieures du taux. Pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2026, le taux global de 31,4 % (PFU 12,8 % + prélèvements sociaux 18,6 %) s'applique à la base, qui est ensuite intégralement effacée à l'expiration du délai si les conditions sont remplies.
Références principales et sources officielles
- Article 167 bis du Code général des impôts (Légifrance)
- BOI-RPPM-PVBMI-50-10-40 — Dégrèvement et événements de déchéance (BOFiP)
- BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 — Sursis de paiement (BOFiP)
- Formulaire n° 2074-ETD (impots.gouv.fr)
- Formulaire n° 2074-ETS2 — Déclaration de suivi (impots.gouv.fr)
- Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 112 (réforme des délais de dégrèvement)
- Article 150-0 A du Code général des impôts (régime de droit commun des plus-values mobilières)
- Article 150-0 B du Code général des impôts (échanges neutres fiscalement)
- Article 4 B du Code général des impôts (domicile fiscal)
- Article R*. 196-1 du Livre des procédures fiscales (délais de réclamation)
- Article 1727 du Code général des impôts (intérêts de retard)
Le présent guide est à jour au 3 mai 2026 et est communiqué à titre informatif. Il ne saurait constituer un conseil juridique ou fiscal personnalisé. La mise en œuvre du dégrèvement et la sécurisation du sursis pendant toute la durée du délai supposent un suivi déclaratif rigoureux et un accompagnement par un avocat fiscaliste spécialisé. L'analyse des cas particuliers (cession partielle, donation pendant le sursis, retour anticipé en France, opérations d'échange) doit être menée au cas par cas.