Introduction

La Convention du 19 juillet 1989 entre la France et les Émirats Arabes Unis (EAU) demeure un instrument fondamental pour les Français établis ou exerçant une activité à Dubaï. Bien que signée il y a plus de trois décennies, cette convention continue de structurer les relations fiscales franco-émiriennes et d'offrir des avantages significatifs, notamment en matière de retenue à la source et de résidence fiscale.

Cet article explore les cinq points clés de cette convention : la détermination de la résidence fiscale et le mécanisme de conflit de résidence, la taxation des dividendes, le régime des plus-values, l'imposition des salaires et bénéfices, ainsi que les interactions avec l'exit tax française. Chaque point est enrichi d'exemples pratiques pour clarifier les enjeux réels des expatriés français aux EAU.

Point 1 : Détermination de la résidence fiscale et conflit de résidence (Article 4)

L'article 4 de la Convention établit les règles de détermination de la résidence fiscale, essentielles pour savoir quel État a le droit de taxer un contribuable. Les conventions prévoient généralement une hiérarchie de critères permettant de résoudre les cas de double résidence.

Convention et droit interne : deux analyses distinctes

Point essentiel : la convention ne suffit pas, à elle seule, à « faire » la résidence fiscale émirienne. Elle intervient en second lieu, pour départager une éventuelle double résidence, après que chaque État a appliqué ses propres critères de droit interne (article 4 B du CGI côté français). Un contribuable doit donc d'abord analyser sa situation au regard du droit interne de chaque État, puis, en cas de conflit, recourir au mécanisme conventionnel de départage.

Le tie-breaker de l'article 4 de la convention

En cas de double résidence au sens du droit interne des deux États, l'article 4 de la convention prévoit une hiérarchie de critères de départage successifs :

  • Foyer permanent d'habitation : habitation dont le contribuable dispose de façon permanente dans l'un des États
  • Centre des intérêts vitaux : relations personnelles et économiques les plus étroites (famille, patrimoine, activité professionnelle)
  • Séjour habituel : État dans lequel le contribuable séjourne de façon habituelle
  • Nationalité : État dont le contribuable possède la nationalité
  • Accord amiable : à défaut de pouvoir trancher, les autorités compétentes des deux États règlent la question d'un commun accord

Attention : contrairement à une idée reçue, la convention franco-émirienne ne pose pas de critère autonome de « plus de 183 jours ». Le seuil de 183 jours constitue un indice d'appréciation du critère du « lieu de séjour principal » prévu à l'article 4 B, a) du CGI — l'article 4 B, b) régissant quant à lui l'activité professionnelle principale. Il apparaît dans certaines clauses conventionnelles relatives aux salariés détachés, mais il ne figure pas dans le mécanisme de départage de la résidence de l'article 4 de cette convention.

Exemple 1 : Ahmed, un Français, s'installe à Dubaï en janvier 2026 avec sa famille. Il loue une villa dans l'Émirat, y établit son foyer permanent et s'y établit avec ses enfants scolarisés sur place. Son centre d'intérêts vitaux (famille, travail) est à Dubaï. Selon l'article 4, Ahmed sera considéré comme résident fiscal des EAU et donc imputable aux EAU sur son revenu mondial. Il conserve sa nationalité française mais perd la qualité de résident fiscal français.

La résolution du conflit de double résidence fiscale

En cas de double résidence fiscale — lorsque les deux États revendiquent simultanément le contribuable comme résident au sens de leur droit interne —, la convention prévoit une hiérarchie de critères de départage (dite « tie-breaker rule ») conforme au modèle OCDE : foyer permanent d'habitation, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, puis nationalité. À défaut de pouvoir trancher selon ces critères, les autorités compétentes des deux États règlent la question par voie d'accord amiable. Un contribuable français qui conserve son foyer familial en France sans pouvoir démontrer un rattachement prépondérant aux EAU risque de se voir maintenu dans la résidence fiscale française par l'administration.

Exemple 2 : Sophie effectue plusieurs courts séjours aux EAU (environ 150 jours par an) pour raisons professionnelles, mais conserve son foyer en France avec sa famille. Elle n'atteint pas le seuil de 183 jours aux EAU. Son centre d'intérêts vitaux reste en France. Par application de l'article 4, Sophie reste résidente fiscale française, malgré sa forte activité aux EAU.

Point 2 : Imposition des dividendes (Article 8 de la convention)

L'article 8 de la convention pose la règle conventionnelle de répartition du droit d'imposer les dividendes payés par une société résidente d'un État à un résident de l'autre État. Cette règle attribue le droit d'imposer à l'État de résidence du bénéficiaire, dans les limites et sous les réserves prévues par la convention. Cette stipulation conventionnelle doit toutefois être distinguée de la mécanique française de prélèvement à la source, dont les modalités d'application ont été précisées par le BOFiP du 16 mars 2026 pour les dividendes versés à des résidents d'États, dont les Émirats arabes unis, dont la convention prévoit une exonération totale de retenue à la source.

Règle conventionnelle et mécanique pratique française

Sur le plan conventionnel, l'article 8 attribue le droit d'imposer les dividendes à l'État de résidence du bénéficiaire. Sur le plan pratique, depuis la réforme commentée par le BOFiP du 16 mars 2026, les dividendes versés par des sociétés françaises à des résidents d'États avec lesquels la France a conclu une convention prévoyant une exonération totale de retenue à la source — parmi lesquels sont expressément visés les Émirats arabes unis — supportent lors de leur mise en paiement une retenue à la source française, le bénéfice du taux conventionnel (ici, l'exonération) étant obtenu par voie de restitution ultérieure, sur justification du statut de résident conventionnel et de la qualité de bénéficiaire effectif. Il convient donc de distinguer nettement la règle de répartition conventionnelle, d'application claire, de cette mécanique interne française, dont la mise en œuvre suppose une procédure documentaire spécifique.

Avantages pratiques

Cet avantage signifie qu'un résident français percevant des dividendes d'une société implantée aux EAU n'est pas soumis à retenue à la source aux EAU. En France, ces dividendes doivent être déclarés par le résident fiscal français. Ils relèvent en principe du prélèvement forfaitaire unique, sauf option globale pour l'imposition au barème progressif. L'abattement de 40 % n'est donc pas automatique : il n'est susceptible de s'appliquer qu'en cas d'option pour le barème progressif et sous réserve que les conditions légales soient réunies.

Exemple 3 : Marc, résident fiscal français, possède une participation dans une SARL implantée à Dubaï. Cette SARL lui distribue un dividende de 50 000 AED (environ 12 500 EUR). Aux EAU, aucune retenue à la source n'est appliquée en pratique (les EAU ne prélevant pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques). En France, Marc devra déclarer ce dividende. Par défaut, celui-ci relèvera du prélèvement forfaitaire unique. Marc ne pourra bénéficier de l'abattement de 40 % que s'il opte globalement pour l'imposition au barème progressif et si les conditions d'application de cet abattement sont réunies. La pertinence de l'option doit être appréciée au regard de son taux marginal d'imposition, de ses autres revenus du capital et de l'impact des prélèvements sociaux. L'avantage est significatif comparé au régime français standard sans convention (retenue généralement à 12-17%).

Point 3 : Régime des gains en capital (Article 11 de la convention)

L'article 11 de la Convention distingue les régimes applicables selon la nature de la plus-value : immobilière ou mobilière. Cette distinction est critique pour les investisseurs français opérant aux EAU.

Structure de l'article 11

L'article 11 de la convention doit être lu en trois blocs. Le paragraphe 1 vise d'abord les gains tirés de biens immobiliers situés dans l'autre État, ainsi que les gains provenant d'actions ou parts de sociétés dont l'actif est constitué pour plus de 80 % de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens. Le paragraphe 2 pose ensuite la règle applicable aux autres biens : ces gains sont en principe imposables dans l'État de résidence du cédant, sauf rattachement à un établissement stable ou à une base fixe dans l'autre État. Le paragraphe 3 prévoit enfin une règle spécifique pour les actions représentant une participation substantielle : ces gains sont imposables dans l'État dont la société est résidente, la participation substantielle étant caractérisée lorsque le cédant détient, directement ou indirectement, des actions donnant droit à plus de 25 % des bénéfices de la société.

Les plus-values immobilières

Les plus-values réalisées sur la cession de biens immobiliers situés aux EAU relèvent de l'article 11, paragraphe 1, de la convention. Cette stipulation attribue un droit d'imposer à l'État de situation de l'immeuble, c'est-à-dire aux EAU pour un bien situé à Dubaï. Cette allocation conventionnelle ne signifie toutefois pas, à elle seule, que la France renonce à toute imposition lorsque le vendeur demeure résident fiscal français. En application de l'article 19, le crédit d'impôt français attaché aux gains visés à l'article 11, paragraphes 1 et 3, est égal à l'impôt effectivement payé aux EAU, dans la limite de l'impôt français correspondant. En l'absence d'impôt payé aux EAU sur cette plus-value, le crédit peut donc être nul.

Les plus-values mobilières

Pour les autres biens — titres et actions notamment —, le paragraphe 2 de l'article 11 prévoit que les gains sont en principe imposables exclusivement dans l'État de résidence du cédant, sauf rattachement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans l'autre État. Un résident français qui cède une participation non substantielle dans une société émirienne n'est ainsi, en principe, imposé qu'en France. Le paragraphe 3 réserve toutefois le cas de la participation substantielle : lorsque les actions cédées donnent droit, directement ou indirectement, à plus de 25 % des bénéfices de la société, le gain est imposable dans l'État dont la société est résidente, soit aux Émirats arabes unis pour une société émirienne, l'élimination de la double imposition s'opérant alors selon l'article 19.

Exemple 4 (Immobilier) : Pierre, résident fiscal français, vend un immeuble résidentiel à Dubaï pour 2 millions AED, dégageant une plus-value de 500 000 AED. L'article 11 de la convention attribue aux EAU un droit d'imposer cette plus-value immobilière, sans exclure l'imposition française lorsque le cédant demeure résident fiscal français. En pratique, les EAU n'appliquent pas, à ce jour, d'impôt général sur les gains en capital des personnes physiques, sous réserve de vérification locale et de la structure de détention. Côté français, la plus-value doit être analysée au regard du droit interne et du mécanisme d'élimination de la double imposition prévu à l'article 19 de la convention.
Exemple 5 (Mobilier) : Carole, résidente fiscal française, détient des actions dans une société cotée à Abou Dabi. Elle vend ces actions réalisant une plus-value de 100 000 EUR. Cette plus-value mobilière n'est pas imposable aux EAU (article 11 de la convention). Elle est imposable en France au titre du régime des plus-values mobilières. Carole échappe ainsi à l'impôt émirati.

Point 4 : Professions et revenus d'activité (Articles 12 et 13 de la convention)

La convention distingue les professions indépendantes (article 12) et les professions dépendantes, c'est-à-dire les salaires (article 13). Cette distinction est centrale pour les Français exerçant une activité aux EAU.

Professions indépendantes (Article 12)

Les revenus tirés d'une profession libérale ou d'une activité indépendante ne sont imposables que dans l'État de résidence du contribuable, sauf si celui-ci dispose d'une base fixe dans l'autre État pour l'exercice de son activité. Un consultant français résident des EAU exerçant depuis Dubaï relève donc de la fiscalité émirienne sur ces revenus.

Professions dépendantes — Salaires (Article 13)

L'article 13 prévoit que les salaires sont imposables dans l'État où l'emploi est exercé, sous réserve de conditions de détachement temporaire (durée de séjour, employeur non résident, charge non supportée par un établissement stable local). En l'absence de ces conditions, un salarié exerçant physiquement son activité aux EAU est imposable aux EAU sur sa rémunération. Les EAU ne prélèvent pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Clarification importante : Le seuil de 183 jours prévu à l'article 13, §2, de la convention concerne spécifiquement l'imposition des rémunérations d'emploi salarié et ne doit pas être confondu avec les critères de détermination de la résidence fiscale conventionnelle prévus à l'article 4. L'article 13 encadre l'impôt sur les salaires ; l'article 4 régit la détermination du lieu de résidence du contribuable.

Exemple 6 : Luc, salarié français, travaille à Dubaï pour une société émirienne avec un salaire annuel de 200 000 EUR. En application de l'article 13 de la convention, ce salaire est imposable aux EAU, État où l'emploi est exercé. Les EAU ne prélevant pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques, Luc ne supporte aucune imposition locale sur cette rémunération. S'il est devenu résident fiscal des EAU au sens du droit interne et de la convention, la France n'a plus le droit d'imposer ce salaire.
Exemple 7 : Claire, avocate inscrite au barreau de Paris, s'installe à Dubaï et exerce à titre indépendant depuis une base fixe dans l'émirat. En application de l'article 12 de la convention, ses honoraires sont imposables aux EAU. Si elle conserve simultanément une activité en France, la fraction des revenus rattachable à l'exercice en France reste imposable en France.

Point 5 : Exit tax et résidence hors UE (Sursis sur option)

L'exit tax française (article 167 bis du CGI) est un impôt sur les plus-values latentes réalisées lors d'une expatriation. Sa interaction avec la Convention franco-émirienne est fondamentale pour les Français quittant la France pour les EAU.

Principe de l'exit tax

L'exit tax impose au contribuable une imposition anticipée sur les plus-values latentes réputées réalisées sur ses valeurs mobilières, droits réels et créances au moment de la cessation de sa résidence fiscale en France. Ce mécanisme vise à éviter que les plus-values latentes s'accumulent en l'absence d'imposition.

Le sursis sur option (art. 167 bis V CGI) pour les transferts ne relevant pas du IV

Surtout, les Français s'établissant vers une destination ne relevant pas du IV de l'article 167 bis CGI — ce qui est le cas des Émirats arabes unis, en l'absence d'une convention d'assistance mutuelle au recouvrement avec la France — peuvent demander un sursis de paiement de l'exit tax. Plutôt que de payer immédiatement l'impôt sur les plus-values latentes, le contribuable peut :

  • Solliciter le bénéfice du sursis de paiement sur option (art. 167 bis V CGI), généralement adossé à la constitution de garanties
  • Le sursis de paiement suspend l'exigibilité de l'exit tax. Le dégrèvement peut intervenir, selon les cas, après un délai de 2 ans ou de 5 ans à compter du transfert, sous réserve de l'absence d'événement mettant fin au sursis dans l'intervalle (notamment cession, rachat ou liquidation).
  • L'exit tax est liquidée selon les règles fiscales applicables aux plus-values concernées. Une vérification au cas par cas du taux effectif et de l'incidence des prélèvements sociaux reste nécessaire.
Exemple 8 : Natalie, résidente fiscale française, détient des droits sociaux, valeurs et titres (actions de start-ups françaises, participations dans des holdings) d'une valeur actuelle de 1 million EUR, acquis à 500 000 EUR. Natalie transfère sa résidence fiscale à Dubaï en 2026. Sans le sursis, elle devrait payer l'exit tax sur la plus-value latente de 500 000 EUR immédiatement (impôt d'environ 150 000-200 000 EUR selon barème). Grâce au sursis sur option (EAU hors UE), Natalie repousse cette imposition. Si elle cède une partie de ses titres à Dubaï et réalise une plus-value de 200 000 EUR en 2027, elle sera imposée à ce moment-là en France. Si elle ne cède pas, le dégrèvement de l'exit tax pourra être obtenu à l'expiration du délai légal (5 ans dans son cas).

Conditions et limitations

Le bénéfice du sursis de paiement automatique est réservé aux transferts vers un État membre de l'UE ou un État de l'EEE remplissant la double condition conventionnelle de l'article 167 bis IV du CGI (assistance administrative et assistance au recouvrement). Pour les autres destinations, un sursis sur option avec constitution de garanties peut être demandé. La Convention franco-émirienne, bien que favorable, clarifie le régime applicable. En pratique, les EAU accueillent la plupart des résidents français en sursis d'exit tax sans difficultés administratives.

Conclusion

La Convention du 19 juillet 1989 encadre les relations fiscales franco-émiriennes et offre certains mécanismes favorables aux Français aux EAU, particulièrement sur les dividendes (absence de retenue à la source effective aux EAU en pratique), les plus-values mobilières et les salaires. La détermination précise de la résidence fiscale (article 4) est fondamentale et exige une analyse rigoureuse des critères du tie-breaker, tout comme la compréhension du régime des gains en capital prévu par l'article 11, qui distingue les biens immobiliers, les autres biens et les participations substantielles, et de son articulation avec l'élimination de la double imposition prévue par l'article 19.

Le sursis d'exit tax pour les destinations ne relevant pas du IV de l'article 167 bis du CGI (notamment les EAU, en l'absence de convention d'assistance mutuelle au recouvrement avec la France) constitue un mécanisme important pour les expatriés français, repoussant potentiellement l'imposition de 5 ans. Cependant, plusieurs risques doivent être anticipés : le maintien de la résidence fiscale française en cas de documentation insuffisante du changement de résidence, l'appréciation subjective du « centre des intérêts vitaux », les conflits de résidence avec l'administration française, et les obligations de déclaration et de preuve incombant au contribuable.

Conseil pratique : Avant de s'expatrier, les Français doivent documenter précisément leur changement de résidence (contrats d'habitation, transfert bancaire, inscription locale), conclure des contrats d'habitation clairs, transférer effectivement leur centre d'intérêts vitaux (famille, emploi, patrimoine) et consulter un expert fiscaliste franco-émirati pour optimiser leur structure, anticiper l'exit tax et gérer le risque de remise en cause de leur nouvelle résidence par l'administration.