Résidence fiscale, revenus
et obligations déclaratives
La convention fiscale du 19 juillet 1989 entre la France et les Émirats arabes unis régit l'imposition des résidents et des revenus transfrontaliers. Elle détermine le pays compétent pour imposer chaque catégorie de revenu — revenus immobiliers (art. 5), plus-values (art. 11), salaires (art. 13), dividendes (art. 8) — et prévient la double imposition. Toute expatriation vers Dubaï ou tout investissement transfrontalier suppose une analyse préalable de cette convention.
Me Jonathan Sémon conduit lui-même l'analyse de chaque dossier impliquant la convention France–EAU, de la qualification de la résidence fiscale à l'anticipation de l'exit tax (art. 167 bis du CGI), en passant par les obligations de déclaration des comptes étrangers (art. 1649 A du CGI).
Origines et portée du traité
La convention du 19 juillet 1989 entre la France et les Émirats arabes unis constitue le cadre juridique de référence pour l'imposition des personnes physiques et des sociétés. Ce traité bilatéral résout les conflits de compétence fiscale et énonce les principes de non-discrimination entre résidents français et résidents émiratis. Conformément au principe de subsidiarité conventionnelle consacré par le Conseil d'État (CE ass., 28 juin 2002, Schneider Electric, n° 232276), l'analyse s'effectue d'abord au regard du droit interne français, la convention venant, le cas échéant, neutraliser ou limiter l'imposition ainsi déterminée selon ses stipulations propres.
Champ d'application de la convention
La convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur les sociétés prélevés par chacun des deux États. Sont couverts : les revenus professionnels et salaires, les revenus immobiliers et les loyers, les plus-values mobilières et immobilières, les dividendes et revenus de capitaux, les pensions et rentes, les rémunérations des dirigeants, et les autres revenus sources. Pour la France, la convention, telle que modifiée par l'avenant du 6 décembre 1993, vise l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, l'impôt de solidarité sur la fortune alors applicable aux personnes physiques et l'impôt sur les successions, ainsi que les retenues à la source, précomptes et avances décomptés sur ces impôts. La taxe professionnelle — remplacée depuis 2010 par la contribution économique territoriale — n'entre pas dans ce champ général : la convention ne la mentionne qu'à son article 7, au titre de l'exonération spécifique des entreprises de navigation maritime et aérienne. Pour les Émirats, le traité porte sur l'imposition des sociétés.
Résidence fiscale : France ou Dubaï ?
La question de la résidence fiscale est décisive. La qualification de la résidence conventionnelle au regard de la convention franco-émirienne du 19 juillet 1989 doit être vérifiée exclusivement à partir du texte conventionnel applicable, de ses avenants et, le cas échéant, de la jurisprudence et de la doctrine administrative pertinentes. Toute transposition automatique du modèle OCDE ou d'une grille de lecture standard doit être évitée : la convention franco-émirienne présente une architecture et des stipulations qui lui sont propres, notamment quant à la définition du résident au sens du traité. Chaque situation de double résidence suppose donc une analyse concrète du texte conventionnel applicable, conduite au regard des faits et des liens entretenus par le contribuable avec chacun des deux États.
Cette qualification emporte des conséquences majeures : le résident de France au sens de la convention est, en principe, soumis à l'imposition française sur ses revenus mondiaux, sous réserve des règles de répartition et des mécanismes d'élimination de la double imposition prévus par le traité ; le résident des Émirats arabes unis ne subit généralement pas, à ce jour, d'impôt personnel sur le revenu, les Émirats ayant introduit un impôt sur les bénéfices des sociétés au taux de principe de 9 % à compter du 1er juin 2023.
Point d'attention : la convention franco-émirienne comporte en outre une clause particulière permettant à la France, à l'égard de certains de ses résidents, de conserver l'application des dispositions de son droit interne destinées à prévenir ou à sanctionner l'évasion ou la fraude fiscales. La portée et les conditions d'application de cette clause doivent être appréciées au cas par cas à la lumière du texte conventionnel et de la jurisprudence applicable.
Imposition des revenus immobiliers
L'article 5 de la convention énonce un principe cardinal : les revenus immobiliers (loyers, fruits de l'immeuble) sont imposables dans l'État où l'immeuble est situé. Un propriétaire français possédant un appartement à Dubaï peut être imposé aux Émirats sur les loyers perçus, même s'il demeure résident fiscal français. Réciproquement, un résident fiscal émirati propriétaire d'un immeuble en France peut être imposé en France sur les revenus locatifs. Sauf convention contraire ou circonstances particulières, c'est le lieu de situation du bien qui détermine la compétence.
L'État de résidence conserve néanmoins le droit d'imposer ces revenus. Le mécanisme d'élimination de la double imposition est régi par l'article 19 de la convention (voir ci-dessous).
Bénéfices des entreprises et établissement stable
L'article 6 de la convention traite des bénéfices des entreprises. Il retient la règle classique selon laquelle les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, seuls les bénéfices imputables à cet établissement stable étant alors imposables dans cet autre État. La notion d'établissement stable est précisée par l'article 4 A de la convention (introduit par avenant), qui vise notamment les installations fixes d'affaires, sièges de direction, succursales, bureaux, usines, ateliers, chantiers de construction ou de montage dépassant une certaine durée, et le cas échéant les agents dépendants disposant de pouvoirs de négociation.
Cette articulation est pratique pour l'expatrié ou le dirigeant français exerçant une activité aux Émirats : en l'absence d'établissement stable en France, les bénéfices dégagés par l'activité émirienne échappent en principe à l'imposition française, sous réserve de la caractérisation éventuelle d'un établissement stable de fait en France (local à disposition, personnel salarié, présence commerciale) et de l'application combinée de l'article 209 I du CGI en droit interne. La structuration d'une activité transfrontalière France–EAU suppose ainsi une analyse conjointe des articles 4 A et 6 de la convention et des critères internes français, avec une attention particulière à la localisation des moyens humains et matériels.
Imposition des plus-values : une différence cruciale
L'article 11 de la convention distingue deux catégories de plus-values selon la nature de l'actif :
- Plus-values immobilières : imposables dans l'État où l'immeuble est situé (comme les revenus immobiliers, selon l'article 5). Une plus-value sur un immeuble situé à Dubaï relève du droit d'imposer des Émirats arabes unis ; l'existence d'une imposition effective y dépend toutefois du droit fiscal émirien applicable à la date de la cession. Une plus-value sur un immeuble situé en France relève, quant à elle, de l'imposition française.
- Plus-values mobilières : en principe, imposables seulement dans l'État de résidence du cédant selon l'article 11 de la convention, sous réserve notamment des stipulations particulières applicables aux biens immobiliers et participations dans des sociétés à prépondérance immobilière (art. 11, §1). Un résident français vendant des titres de sociétés est généralement imposé en France ; un résident émirati vendant les mêmes titres n'est généralement pas imposé (absence d'impôt personnel aux Émirats), sauf si la participation porte sur une prépondérance immobilière.
Cette distinction a une importance majeure pour la planification fiscale. Une cession d'actifs mobiliers réalisée depuis Dubaï ne subit généralement aucune imposition emiratie (avant impôt sur les sociétés de 9 % applicable depuis juin 2023). Cependant, si le bien cédé génère une plus-value soumise à l'impôt français et que le vendeur demeure résident français, une imposition française demeure due.
| Catégorie de revenu | Droit d'imposer | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Revenus immobiliers | État de situation de l'immeuble | Revenus fonciers et plus-values immobilières françaises restent imposables en France |
| Salaires et traitements | État d'exercice de l'activité | Clause des 183 jours, employeur résident, établissement stable |
| Dividendes (art. 8) | Règle conventionnelle : imposition dans l'État de résidence du bénéficiaire (art. 8) | L'article 8 de la convention pose la règle de répartition du droit d'imposer en faveur de l'État de résidence du bénéficiaire. Il convient toutefois de distinguer cette règle conventionnelle du mécanisme interne français. Depuis la réforme commentée par le BOFiP du 16 mars 2026, les dividendes versés à des résidents d'États dont la convention avec la France prévoit une exonération totale de retenue à la source (parmi lesquels sont visés les Émirats arabes unis) supportent, lors de leur mise en paiement, une retenue à la source française, l'application du taux conventionnel (ici, l'exonération) étant obtenue par voie de restitution ultérieure sur justification du statut de résident conventionnel et du bénéficiaire effectif |
| Intérêts | État de résidence du bénéficiaire | Exonération possible selon les clauses conventionnelles |
| Plus-values mobilières (art. 11) | En principe, État de résidence du cédant | Sous réserve des stipulations particulières sur biens immobiliers et participations immobilières prépondérantes (art. 11, §1) |
| Pensions | État de résidence du bénéficiaire | Les pensions de source française peuvent rester imposables en France selon les cas |
| Successions | Visées par la convention de 1989 | Articulation avec le droit interne français (art. 750 ter CGI) — analyse au cas par cas selon la nature des biens et la résidence du défunt et des héritiers |
Élimination de la double imposition : article 19 de la convention
L'article 19 est le mécanisme central d'élimination de la double imposition. Il prévoit que les revenus provenant des EAU et qui y sont imposables conformément à la convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France, mais que le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Le montant et la portée de ce crédit varient selon la catégorie de revenu :
- Revenus locatifs (art. 5 + art. 19) : le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, ce qui neutralise effectivement l'impôt sur le revenu. Les revenus sont néanmoins pris en compte pour le calcul du taux effectif d'imposition applicable aux autres revenus (méthode de l'exemption avec progressivité). Le traitement des prélèvements sociaux requiert une analyse au cas par cas.
- Plus-values immobilières (art. 11 + art. 19) : le crédit d'impôt est égal à l'impôt effectivement acquitté aux EAU. Les EAU ne prélevant pas d'impôt sur les plus-values immobilières des personnes physiques, le crédit est nul : la plus-value est intégralement imposée en France (19 % IR + 17,2 % PS — taux de prélèvements sociaux maintenu pour les plus-values immobilières des personnes physiques ; la LFSS 2026, qui porte la CSG des revenus du patrimoine et de placement à 10,6 %, ne s'applique pas aux plus-values immobilières, lesquelles relèvent du régime de l'art. 244 bis A du CGI, sous réserve des abattements pour durée de détention).
- Impôt sur la fortune (art. 16 A et art. 19, § 3) : l'imposition de la fortune relève, dans la convention, de l'article 16 A, l'élimination de la double imposition côté français étant assurée par l'article 19, paragraphe 3, selon la méthode du crédit d'impôt égal à l'impôt sur la fortune effectivement acquitté aux Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis ne prélevant pas d'impôt sur la fortune immobilière, le crédit est en pratique nul et les biens immobiliers français demeurent intégralement compris dans l'assiette de l'IFI (art. 964 CGI). Réserve doctrinale importante : le champ originel de la convention du 19 juillet 1989 visait l'ancien impôt de solidarité sur la fortune (ISF), abrogé par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 et remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, art. 964 et s. CGI). L'administration admet, dans sa doctrine publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP-Impôts, série BOI-INT-CVB relative aux conventions bilatérales, et BOI-PAT-IFI-10-10 pour le champ de l'IFI), que les stipulations conventionnelles applicables à l'ancien ISF s'étendent en principe à l'IFI lorsqu'elles visent la fortune ; la transposition reste toutefois subordonnée à l'analyse, au cas d'espèce, des stipulations conventionnelles applicables et à leur articulation avec le champ propre de l'IFI (art. 965 CGI).
Cette distinction est décisive pour la planification fiscale : l'investissement immobilier locatif à Dubaï bénéficie, selon le mécanisme de crédit conventionnel, d'une neutralisation pratique de l'impôt sur le revenu côté français pour les loyers, tandis que les plus-values immobilières et l'impôt sur la fortune immobilière demeurent, en l'état, pour l'essentiel à la charge du contribuable résident de France. L'articulation de ces règles doit, dans chaque dossier, être vérifiée au regard des stipulations conventionnelles applicables.
Conséquence pratique de l'article 19 :
Revenus locatifs → IR neutralisé en pratique par le crédit conventionnel | Plus-values immobilières → imposition française en l'absence d'impôt émirien équivalent | IFI → imposition française, l'application du traité à la fortune immobilière appelant par ailleurs une analyse spécifique au cas d'espèce
Fiscalité immobilière à Dubaï : propriété et revenus
Détenir un bien immobilier à Dubaï en tant que résident français présente des spécificités. Les revenus locatifs relèvent du droit d'imposition de l'État où l'immeuble est situé, selon l'article 5. La loi emirati autorise la propriété immobilière pour les étrangers dans les zones désignées (free zones). La transmission du bien à cause de mort relève du régime de droit commun français (art. 750 ter CGI). La convention du 19 juillet 1989 vise expressément l'impôt sur les successions dans son champ d'application ; elle peut donc atténuer les risques de double imposition successorale selon les dispositions conventionnelles applicables.
Pour les résidents français propriétaires de biens à Dubaï, une déclaration aux autorités fiscales françaises est obligatoire. Les résidents fiscaux français détenant des comptes bancaires ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger sont tenus de les déclarer conformément à l'article 1649 A du CGI (formulaire 3916). Les contrats de capitalisation ou placements de même nature souscrits hors de France relèvent de l'article 1649 AA CGI. Les trusts relèvent de l'article 1649 AB CGI. Lorsque le contribuable demeure résident fiscal de France, les revenus étrangers imposables en France doivent être déclarés dans la déclaration annuelle de revenus, selon leur catégorie et sous réserve des stipulations conventionnelles applicables. Le défaut de déclaration est sanctionné par l'article 1736 IV du CGI (comptes bancaires, art. 1649 A), l'article 1766 du CGI (contrats de capitalisation, art. 1649 AA) et l'article 1736 IV bis du CGI (trusts, art. 1649 AB).
Imposition aux Émirats arabes unis :
Absence d'impôt personnel sur le revenu pour les résidents. Imposition sur les bénéfices des sociétés de 9 % depuis le 1er juin 2023. Revenus immobiliers imposables en vertu de l'article 5 de la convention.
Exit tax et transfert de résidence fiscale
L'exit tax française s'applique au transfert de résidence fiscale à l'étranger. Un résident français qui s'installe durablement à Dubaï et devient résident fiscal des Émirats doit anticiper les conséquences fiscales en France. L'article 167 bis du CGI impose une taxation à titre de sortie (exit tax) sur les plus-values latentes afférentes aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A, à la date du transfert de domicile fiscal, lorsque le contribuable détient une participation d'au moins 50 % des bénéfices sociaux ou que la valeur globale de ces droits excède 800 000 €.
Le mécanisme de l'exit tax fonctionne ainsi : une taxation fictive intervient à la date du transfert de domicile fiscal sur la plus-value latente de l'actif (différence entre la valeur actuelle et la valeur d'acquisition). Cette imposition bénéficie d'un sursis de paiement automatique lorsque le transfert s'effectue vers un État membre de l'Union européenne, ou un État ou territoire tiers remplissant les conditions d'assistance administrative et de recouvrement requises ; hors de ces cas, un sursis sur option est possible sous réserve notamment de la constitution de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance fiscale. Une mauvaise anticipation du transfert de résidence expose à une charge fiscale soudaine et potentiellement importante. Consulter un avocat fiscaliste avant le départ est donc capital.
Lien vers la ressource : Pour une analyse détaillée de l'exit tax et du transfert de résidence, consultez notre article spécialisé Exit tax : les risques en cas de transfert de résidence à l'étranger.
Situations nécessitant une analyse de la convention
Un projet d'expatriation à Dubaï ou un investissement France–EAU soulève des questions fiscales qu'il convient de traiter en amont :
- Changement de résidence fiscale : la transition de résident français à résident émirati n'est pas automatique et génère des risques de double imposition en cas de mauvaise qualification.
- Exit tax et plus-values latentes : une restructuration avant le départ permet souvent de réduire ou d'étaler la charge d'exit tax.
- Revenus transnationaux : si vous conservez des revenus ou des actifs en France (revenus immobiliers, professionnels, revenus de capitaux), l'imposition dépendra de la convention et de votre statut de résidence.
- Optimisation successorale : bien que la convention du 19 juillet 1989 couvre l'impôt sur les successions, l'articulation entre le droit interne français (art. 750 ter CGI) et les dispositions conventionnelles doit être analysée au cas par cas pour chaque élément du patrimoine transmis.
- Obligations déclaratives : les résidents fiscaux français détenant des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger doivent les déclarer (formulaire 3916, art. 1649 A CGI). Les contrats de capitalisation ou placements de même nature souscrits hors de France relèvent de l'art. 1649 AA CGI. Les trusts relèvent de l'art. 1649 AB CGI. Le défaut de déclaration est sanctionné, selon l'obligation concernée, par l'article 1736 IV du CGI (comptes bancaires, art. 1649 A), l'article 1766 du CGI (contrats de capitalisation, art. 1649 AA) ou l'article 1736 IV bis du CGI (trusts, art. 1649 AB).
- Impôt sur les sociétés emirati (9 % depuis 2023) : si vous exercez une activité professionnelle ou possédez une structure aux Émirats, cette imposition s'applique.
Une analyse en amont, dans le cadre plus large de la fiscalité internationale, permet de déclarer correctement le changement de résidence, d'anticiper l'exit tax et de sécuriser la situation fiscale sur plusieurs années. En cas de contrôle fiscal, la charge de la preuve de la résidence conventionnelle incombe au contribuable.
Références légales :
Convention du 19 juillet 1989Art. 4 (résidence)Art. 4 A (établissement stable)Art. 5 (revenus immobiliers)Art. 6 (bénéfices des entreprises)Art. 8 (dividendes)Art. 11 (plus-values)Art. 13 (salaires)Art. 16 A (fortune)Art. 19 (élimination double imposition)Art. 21 (procédure amiable)Art. 167 bis CGI (exit tax)Art. 1649 A CGI (déclaration actifs étrangers)