L'exit tax : imposition des plus-values latentes au transfert du domicile fiscal
L'exit tax est un mécanisme fiscal français d'imposition des plus-values latentes, dont le paiement peut être différé selon la destination du contribuable, sur certains titres et participations à la date du transfert de domicile fiscal hors de France. Régi par l'article 167 bis du Code général des impôts, ce régime génère une obligation déclarative et souvent fiscale significative pour les contribuables ayant accumulé des droits sociaux, valeurs, titres ou droits visés au 1 du I de l'article 150-0 A du CGI en France avant de s'expatrier.
Me Jonathan Sémon conduit lui-même l'analyse de l'exposition à l'exit tax, l'évaluation des plus-values latentes, l'étude de l'éligibilité au sursis de droit (art. 167 bis IV CGI, sous double condition conventionnelle) ou au sursis sur option (art. 167 bis V), et la préparation de la déclaration 2074-ETD. Cette continuité entre le conseil préventif — en amont du transfert de résidence fiscale — et la défense en cas de contrôle fiscal ultérieur assure la continuité du raisonnement tenu devant l'administration.
Qu'est-ce que l'exit tax (article 167 bis CGI) ?
L'exit tax est un impôt sur les plus-values latentes, c'est-à-dire les gains non encore réalisés mais accumulés sur vos droits sociaux, valeurs, titres ou droits visés au 1 du I de l'article 150-0 A du CGI. Son champ d'application couvre ces titres et droits détenus par le contribuable au moment de son départ de France. Contrairement aux régimes classiques d'imposition qui ne taxent que les plus-values effectivement réalisées lors de la vente d'un titre, l'exit tax impose immédiatement les bénéfices latents au seul fait du changement de résidence fiscale.
Ce mécanisme répond à un objectif de politique fiscale : éviter que les contribuables ayant constitué un patrimoine en France échappent totalement à l'imposition française en quittant le territoire. La France cherche ainsi à capturer fiscalement les plus-values qui se sont accumulées durant toute la période de résidence.
Conditions d'application et seuils déclencheurs
L'exit tax ne s'applique pas indifféremment à tous les contribuables. Plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies pour que l'impôt soit exigible :
Condition de résidence antérieure. Le contribuable doit avoir eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix années précédant le transfert. Ces six années ne doivent pas nécessairement être consécutives : seul le total cumulé sur la période décennale est pris en compte. Un contribuable ayant résidé en France moins de six ans au total sur cette période peut être exonéré d'exit tax. Une analyse chronologique précise de l'historique de résidence est déterminante.
Seuils de valeur — 800 000 euros ou 50 % du capital. L'exit tax s'applique à deux catégories de titres ou participations :
Quels titres et participations sont visés ?
Le champ matériel de l'exit tax (article 167 bis I du CGI) couvre les valeurs mobilières, droits sociaux, titres ou droits détenus par le contribuable au jour de son transfert de résidence, relevant du régime des plus-values mobilières de l'article 150-0 A du CGI, ainsi que les créances représentatives d'un complément de prix (earn-out). L'immobilier détenu en direct est exclu de ce champ. Sont concernés les droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A du CGI, notamment les actions, les parts sociales de SARL, les certificats d'investissement, les obligations convertibles et les bons de souscription. En revanche, les parts de sociétés à prépondérance immobilière (SCI, SCPI) relevant du régime des plus-values immobilières des particuliers (art. 150 U et suivants du CGI) sont en principe exclues du champ de l'article 167 bis. L'immobilier détenu en direct n'est pas soumis à l'exit tax. Toutefois, les parts de sociétés à prépondérance immobilière soumises à l'IS (SCI à l'IS, SAS immobilière) entrent dans le champ de l'exit tax car elles relèvent du régime des plus-values mobilières (art. 150-0 A du CGI). Seules les parts de SPI à l'IR en sont exclues (art. 150 UB du CGI).
Calcul de la plus-value latente
La plus-value latente est déterminée, en principe, par différence entre la valeur des titres à la date du transfert de domicile fiscal et leur prix ou valeur d'acquisition, selon les règles d'évaluation prévues par les textes applicables. L'analyse suppose donc une valorisation juridiquement défendable des titres concernés, établie à partir de méthodes reconnues et documentées (approches analogiques, flux actualisés, actif net réévalué, multiples de marché), le cas échéant attestée par un professionnel de l'évaluation. Le contribuable demeure par ailleurs tenu aux obligations déclaratives de suivi applicables pendant la durée du sursis de paiement, dont le non-respect est susceptible d'entraîner l'exigibilité immédiate de l'impôt placé en sursis.
Références légales applicables :
Articulation avec la directive ATAD. Le dispositif français d'exit tax préexistait à la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 : sa rédaction actuelle résulte de l'article 48 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011. La directive ATAD, dont l'article 5 impose un dispositif d'exit tax pour les entités soumises à l'impôt sur les sociétés avec un calendrier de transposition fixé au 1er janvier 2020, a été jugée couverte en substance par le dispositif français préexistant pour les personnes physiques (non visées par ATAD stricto sensu) et a donné lieu, pour l'IS, à des adaptations ponctuelles par la loi de finances pour 2019. L'article 167 bis du CGI ne procède donc pas d'une transposition pure et simple de l'article 5 de la directive ATAD.
| Élément | Règle applicable | Référence |
|---|---|---|
| Seuil de déclenchement | Participation ≥ 50 % des bénéfices sociaux ou droits et titres (art. 150-0 A) > 800 000 € | Art. 167 bis I CGI |
| Condition de résidence | 6 ans de résidence fiscale sur les 10 dernières années | Art. 167 bis I CGI |
| Sursis automatique | Transfert vers un État membre de l'UE, ou vers un État remplissant la double condition d'assistance administrative et d'assistance au recouvrement, hors ETNC | Art. 167 bis IV CGI |
| Report d'imposition | Transfert vers une destination ne relevant pas de l'art. 167 bis IV CGI, sur demande expresse, avec représentant en France et garanties | Art. 167 bis V CGI |
| Dégrèvement | Après conservation de 2 ans (valeur n’excède pas 2,57 M€) ou 5 ans (valeur > 2,57 M€) sans cession | Art. 167 bis VII CGI |