Mise à jour de la liste des États et territoires non coopératifs : inscription des Bahamas et répartition des Îles Turques-et-Caïques selon critères d'éligibilité
L'arrêté du 16 février 2024 des ministres chargés de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et des Comptes publics (JO du 17 février 2024), pris sur le fondement de l'article 238-0 A du Code général des impôts, a actualisé la liste française des États et territoires non coopératifs en matière fiscale (ETNC), confirmant une accélération de la politique de conformité fiscale internationale et d'harmonisation des normes de transparence. Jusqu'à l'arrêté du 18 avril 2025, les Bahamas et les Îles Turques-et-Caïques figuraient conjointement sur cette liste. Depuis l'arrêté du 18 avril 2025 (JO du 7 mai 2025), les Bahamas ont été retirées de la liste des ETNC, tandis que les Îles Turques-et-Caïques y ont été réinscrites au titre du b du 2 de l'article 238-0 A du CGI. L'arrêté du 15 avril 2026 (JO du 26 avril 2026) a, depuis, ajouté le Vietnam à la liste, retiré Fidji, le Samoa et Trinité-et-Tobago, et confirmé l'inscription des Îles Turques-et-Caïques sur un fondement complémentaire ; les Bahamas demeurent en dehors de la liste à la date de mise à jour du présent article (mai 2026). Pour les contribuables français détenant des relations économiques, patrimoniales ou financières avec ces juridictions antérieurement à ces modifications, une réévaluation complète de leur fiscalité applicable demeure pertinente.
L'article 238-0 A du Code général des impôts établit les critères selon lesquels un État ou territoire peut être inscrit sur la liste française des ETNC par arrêté des ministres chargés de l'Économie et des Comptes publics. Cette liste française reprend certains éléments de la liste européenne des juridictions non coopératives à des fins fiscales, sans s'y confondre totalement. Le classement ETNC emporte des conséquences fiscales importantes, mais celles-ci ne sont ni uniques ni automatiques : chaque retenue, exclusion de régime favorable, obligation déclarative ou présomption défavorable doit être rattachée au texte fiscal qui la prévoit, à la catégorie d'ETNC visée et à la situation concrète du contribuable.
Critère premier : manquement au transparent fiscal international et refus d'échange de renseignements
Le premier critère d'inscription sur la liste des ETNC selon l'article 238-0 A CGI identifie les États ou territoires qui refusent manifestement de mettre en place, ou qui n'appliquent pas effectivement, les normes de transparence fiscale internationales et les mécanismes d'échange automatique de renseignements (EAI) institué selon le standard unique établi par l'OCDE et repris en droit français, conformément au BOI-INT-DG-20-50 relatif aux États et territoires non coopératifs. Ce critère englobe notamment les juridictions refusant d'adhérer à la Convention concernant l'assistance mutuelle administrative en matière fiscale ou refusant de participer au Common Reporting Standard (CRS), ces juridictions étant réputées non coopératives car elles constituent des obstacles importants à la lutte internationale contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale systématisée.
Anguilla et le Panama demeurent inscrits sur la liste des ETNC (les Seychelles et les Îles Vierges britanniques, initialement inscrites, en ont depuis été retirées). Les personnes ou entités entrant dans le champ des règles fiscales françaises et réalisant des opérations, investissements, flux ou détentions en lien avec un État ou territoire figurant sur la liste ETNC peuvent être exposées à un régime fiscal aggravé, sans pouvoir bénéficier des mécanismes d'atténuation applicables aux juridictions coopératives, selon la nature de l'opération, la règle fiscale applicable et la liste officielle en vigueur à la date du paiement ou de la transaction. La nationalité française n'est pas, en elle-même, le critère opérant.
Critère deuxième : dispositifs fiscaux extraterritoriaux et structures sans substance économique réelle
Le deuxième critère relevant de l'article 238-0 A, 2 bis, 1° du CGI porte sur l'identification des États ou territoires inscrit sur la liste noire de l'Union européenne du 5 décembre 2017 et régulièrement actualisée, qui facilitent, par le biais de dispositifs réglementaires ou fiscaux spécialisés, la création et la promotion de structures juridiques ou d'entités commerciales dépourvues en pratique de substance économique réelle et qui fonctionnent exclusivement en vue de recevoir des revenus de sources externes et de les rediriger vers les propriétaires ou bénéficiaires ultimes domiciliés ailleurs, ce qui contrevient directement aux objectifs internationaux de conformité fiscale et de lutte contre la planification fiscale agressive engagée par l'OCDE dans le cadre du projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).
Les Îles Turques-et-Caïques ont été précisément inscrites au titre de ce second critère du fait de l'existence de régimes juridiques spécialisés (notamment les sociétés constituées en vertu du International Business Company Act) permettant la création de structures d'affaires imposables zéro ou quasi-zéro bénéficiant d'avantages fiscaux considérables en échange du versement de droits de constitution et de droits de renouvellement annuels, ces structures servant typiquement d'intermédiaires fiscal et de coquilles vides, générant aucune activité économique réelle dans ces juridictions. Jusqu'à l'arrêté du 18 avril 2025, les Bahamas figuraient également sur cette base ; depuis cette date, les Bahamas ont été retirées de la liste des ETNC, tandis que les Îles Turques-et-Caïques y demeurent inscrites et soumises au régime fiscal dérogatoire français.
Critère troisième : non-respect des obligations de transparence, préférences fiscales dommageables, non-conformité BEPS
Le troisième critère énuméré à l'article 238-0 A, alinéa 2, bis-2° CGI regroupe les États ou territoires refusant ou omettant d'implémenter les dispositions essentielles du projet OCDE BEPS relatives à l'échange automatique d'informations, à la taxation effective minimale, à l'élimination des régimes fiscaux préférentiels dommageables, ou qui maintiennent en place des structures ou des mesures fiscales spéciales destinées exclusivement ou principalement à attirer des investisseurs étrangers en offrant des taux de taxation anormalement faibles sans contrepartie économique réelle, Guam, les Îles Vierges américaines, les Palaos, le Panama, la Russie, les Samoa américaines et le Vietnam demeurant classés au titre de ce critère multifactoriel.
Conséquences fiscales : distinguer liste principale, liste secondaire et retenues majorées
Le classement ETNC n'emporte pas une conséquence unique et automatique pour tous les flux. Les retenues à la source majorées doivent être appliquées selon le texte fiscal concerné et selon la catégorie d'ETNC visée. En particulier, l'article 187 du CGI réserve le taux de 75 % aux États ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A, autres que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article. Les juridictions relevant de cette liste secondaire, comme le Panama dans la liste 2026, ne doivent donc pas être assimilées mécaniquement à celles déclenchant ce taux au titre de l'article 187.
Lorsque le taux de 75 % est effectivement applicable, il s'applique à la source selon les conditions prévues par le texte concerné, sous réserve notamment des exceptions, preuves contraires, conventions fiscales et voies de réclamation. L'analyse doit donc partir du paiement en cause, de la résidence du bénéficiaire, du fondement exact d'inscription sur la liste ETNC et de la liste en vigueur à la date du paiement.
Conséquences secondaires : non-déductibilité des charges et présomption de distributions de revenus
Au-delà de la retenue majorée éventuellement applicable, l'article 238A CGI institue un régime de non-déductibilité absolu des sommes versées à des résidents ou entités ETNC, ce qui signifie que les paiements effectués à titre de charges professionnelles légitimes (achats de biens, services, conseils, frais de gestion ou d'administration) ne sont pas déductibles du résultat fiscal imposable du contribuable français qui effectue ces paiements, sauf si le contribuable apporte une preuve irréfutable que les opérations en question correspondent à des transactions réelles et substantiellement justifiées selon les pratiques commerciales normales, cette charge de preuve étant considérée comme très lourde par l'administration fiscale et par les juridictions administratives.
Par ailleurs, l'article 123 bis CGI établit une présomption légale selon laquelle tout transfert de fonds vers une entité établie dans une juridiction ETNC constitue présumément une distribution de revenus imposables au titre de la fiscalité des bénéfices non distribués ou de la fiscalité des revenus catégorisés, ce qui opère une inversion radicale de la charge de la preuve puisque c'est alors au contribuable qu'il incombe de démontrer que le transfert n'est pas une distribution, en étayant cette affirmation par une documentation complète de la nature réelle du transfert (prêt structuré, remboursement de dettes antérieures, apport en capital, investissement) et en justifiant la caractère non-artificiel du transfert.
Implications structurelles : taxation renforcée des trusts et structures patrimoniales complexes
Pour les contribuables ayant constitué ou détenant une participation dans des structures de type trust ou trust-like structures établies dans des ETNC, notamment aux Îles Turques-et-Caïques où ces structures sont particulièrement courantes et bénéficient de cadres réglementaires spécialisés, l'inscription de cette juridiction sur la liste ETNC entraîne l'application d'une taxation supplémentaire renforcée, notamment en la forme d'un prélèvement annuel au taux de trois pour cent assis sur la valeur vénale totale des biens ou des droits détenus par le trust à titre de patrimoine, ce prélèvement opérant indépendamment de tout impôt ordinaire que pourrait générer le trust et constituant une sorte d'impôt de surtaxe fiscal appliqué indifféremment et sévèrement. Concernant les trusts établis aux Bahamas, l'absence de cette juridiction de la liste ETNC depuis l'arrêté du 18 avril 2025 modifie le régime fiscal applicable : les contribuables français ayant détenu de telles structures doivent analyser si le changement de statut des Bahamas emporte des conséquences pratiques sur leur situation fiscale respective, notamment au regard des années antérieures à cette date et du régime transitoire potentiellement applicable.
Opportunités de restructuration et stratégies d'adaptation : évaluation des alternatives viables
Pour les contribuables français ayant constitué ou détenant des entités lors d'une expatriation ou des structures patrimoniales aux Îles Turques-et-Caïques, l'inscription de cette juridiction sur la liste ETNC justifie une réévaluation stratégique urgente et complète de la structuration existante, car le régime fiscal français désormais applicable rend ces structures extrêmement coûteuses fiscalement, cette réévaluation devant explorer plusieurs hypothèses alternatives : la liquidation pure et simple de l'entité établie en ETNC et le rapatriement des actifs vers la France ou vers une juridiction non-ETNC coopérative ; la restructuration et le transfert des actifs vers une juridiction tierce offrant des avantages fiscaux comparables mais disposant du statut de juridiction coopérative (notamment certains pays membres de l'Union européenne ou juridictions signataires d'accords d'échange d'informations) ; la modification de la structure juridique et la suppression de l'interposition de la juridiction ETNC entre le contribuable français et l'investissement final ; ou la renégociation des contrats de gestion d'investissement et la modification des flux financiers en vue de minimiser l'impact de la retenue majorée éventuellement applicable. En revanche, pour les structures établies aux Bahamas, le retrait de cette juridiction de la liste ETNC par l'arrêté du 18 avril 2025 supprime l'application du régime de taxation renforcée, ce qui peut justifier une réévaluation inverse du choix de maintenir ou de restructurer les opérations existantes.
Dimensionnement de l'impact fiscal et évaluation du coût de l'inaction
Avant d'engager une restructuration, il est essentiel d'évaluer précisément le coût fiscal de l'inaction, c'est-à-dire le montant des impositions supplémentaires que le contribuable supportera s'il maintient la structure actuelle impliquant un ETNC, cette évaluation devant prendre en compte les retenues majorées éventuellement applicables, la non-déductibilité des charges, la présomption de distributions de revenus, et les déclarations de revenus supplémentaires que le fisc pourrait exiger pour l'exercice courant et les trois à cinq exercices antérieurs au stade du contrôle, ce coût comparatif permettant alors de déterminer si une restructuration présente un intérêt fiscal apparent justifiant l'engagement des frais de restructuration et des coûts administratifs afférents.
Régularisation volontaire et demande de rescrit : minimisation des pénalités lors de la restructuration
Au stade de la restructuration, le contribuable a un intérêt stratégique majeur à engager une procédure de régularisation volontaire auprès de l'administration fiscale, notamment en demandant un rescrit fiscal selon l'article L. 80 B LPF étayant la nouvelle structuration envisagée, cette démarche proactive permettant de bénéficier potentiellement de réductions de pénalités ou d'abandons complets desdites pénalités au titre de l'existence de circonstances atténuantes au sens de l'article 1729 CGI, dès lors que le contribuable démontre avoir engagé des démarches de régularisation de sa propre initiative avant un contrôle fiscal quelconque.
FAQ - Questions récurrentes concernant la fiscalité des ETNC
Quels pays et territoires sont actuellement inscrits sur la liste ETNC française depuis la mise à jour de 2024-2025 ?
Depuis l'arrêté du 15 avril 2026 (JO du 26 avril 2026), la liste française des ETNC comprend onze territoires : Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Guam, Îles Turques-et-Caïques, Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, Russie, Samoa américaines, Vanuatu et Vietnam. Fidji, le Samoa et Trinité-et-Tobago, qui figuraient sur la liste antérieure, en ont été retirés ; les Bahamas et les Îles Vierges britanniques n'y figurent pas. Cette liste est actualisée régulièrement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Économie et des Comptes publics, sur le fondement des critères autonomes de l'article 238-0 A du CGI, lesquels reprennent pour partie la liste UE des juridictions non coopératives établie par le Conseil ECOFIN sans s'y confondre. Avant d'engager une opération structurante impliquant une autre juridiction, il convient de vérifier son statut actuel auprès de l'administration fiscale française.
Mon entreprise détient une filiale aux Bahamas ou aux Îles Turques-et-Caïques. Comment minimiser les retenues majorées éventuellement applicables ?
La réponse dépend de la localisation : pour une filiale aux Îles Turques-et-Caïques (actuellement ETNC), une évaluation urgente de la pertinence économique de maintenir la structure s'impose. Les options incluent : la liquidation de la filiale ETNC et le rapatriement des actifs vers la France ; la fusion de la filiale ETNC avec une entité établie dans une juridiction coopérative ; la restructuration complète afin que les revenus originent directement de sources non-ETNC ; ou l'obtention d'un rescrit fiscal documentant une stratégie alternative. Lorsqu'une retenue majorée est légalement applicable, elle doit être analysée paiement par paiement, en tenant compte de la catégorie d'ETNC, du texte fiscal concerné, de la preuve contraire éventuellement admise et de la convention fiscale applicable. Pour une filiale établie aux Bahamas, le retrait de cette juridiction de la liste ETNC par l'arrêté du 18 avril 2025 modifie considérablement l'analyse : la qualification ETNC ne doit plus être retenue pour les revenus versés après cette date, ce qui justifie une réévaluation du maintien ou de la restructuration de la filiale.
Si je possédais une structure aux Bahamas ou aux Îles Turques-et-Caïques antérieurement à leur inscription/retrait de la liste ETNC, quelles sont les implications fiscales ?
L'application de la qualité d'ETNC à une juridiction s'effectue à une date spécifique et s'applique à partir d'une date d'effet définie (généralement le premier jour du troisième mois suivant la publication). Pour les structures établies aux Îles Turques-et-Caïques antérieurement à leur inscription de février 2024, les impositions établies antérieurement à cette date ne peuvent pas être remises en cause rétroactivement au titre de la présomption ETNC, sauf si l'administration procède à un contrôle fiscal complet montrant que la structure avait déjà un caractère d'évasion fiscale. Pour les structures établies aux Bahamas, le retrait de cette juridiction de la liste ETNC (arrêté du 18 avril 2025) signifie que les impositions établies après cette date ne peuvent plus invoquer le régime ETNC, ce qui peut justifier une révision des redressements fiscaux établis après cette date.
Une convention de double imposition peut-elle réduire l'impact d'une retenue majorée applicable ?
Potentiellement, mais rarement de manière substantielle. Les conventions préventives de double imposition contiennent des dispositions permettant un crédit d'impôt pour les impôts payés dans l'autre État, mais cette réduction ne peut excéder l'impôt équivalent auquel le revenu aurait été soumis dans le pays de résidence. La retenue française majorée éventuellement applicable étant considérablement supérieure aux taux normaux, le crédit d'impôt disponible dans la juridiction de résidence du bénéficiaire sera généralement insuffisant pour compenser intégralement l'impôt français prélevé, générant une double imposition résiduelle importante.
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