Donation internationale et imposition en France : le régime du lien de rattachement

La donation internationale constitue l'un des mécanismes patrimoniaux les plus complexes du droit fiscal français, tant en raison de l'enchevêtrement de normes de source interne et conventionnelle qu'en raison des mutations constants de la jurisprudence administrative et judiciaire. Régie principalement par l'article 750 ter du Code général des impôts, la problématique du rattachement à la fiscalité française des donations consenties au profit ou en provenance de personnes non résidentes soulève des enjeux majeurs en matière de planification successorale transfrontalière et d'optimisation fiscale internationale. La compréhension fine des règles de territorialité, de l'application de la règle dite des six ans, et de l'articulation entre droit interne et conventions fiscales bilatérales s'avère indispensable tant pour les praticiens du conseil fiscal que pour les contribuables concernés.

Le critère du domicile fiscal du donateur : première assise de l'imposition française

L'article 750 ter du Code général des impôts, dans sa formulation actuelle, établit un régime ternaire de territorialité fondé sur la notion de domicile fiscal du donateur et du donataire, ainsi que sur la localisation des biens transmis. Lorsque le donateur est domicilié en France au sens de l'article 4 B du CGI au moment de la donation, l'intégralité de l'actif transmis, quels que soient sa localisation et le domicile du donataire, demeure imposable en France aux droits de donation. Cela ne signifie cependant pas que le donateur français qui aurait transféré son domicile fiscal vers une juridiction étrangère lors d'une période récente se verrait systématiquement appliquer le régime des résidents français, dès lors que la détermination du domicile fiscal obéit à des critères objectifs énoncés à l'article 4 B du CGI et apprécié au jour précis de la donation. La détermination du domicile fiscal du constituant d'une SCI s'effectue selon les critères objectifs énoncés à l'article 4 B du CGI : le constituant ne peut être réputé domicilié en France dès lors qu'il établit des preuves positives de son implantation habituelle en dehors de France, et cela demeure vrai même si celui-ci conserve des intérêts patrimoniaux importants en France.

La territorialité limitée aux biens français en cas de non-résidence du donateur

Le second cas de figure prévu par l'article 750 ter du Code général des impôts concerne l'hypothèse du donateur domicilié hors de France, qu'il soit résident d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État tiers. En ce cas, seuls les biens situés en France au moment de la donation demeurent soumis au régime des droits de donation français, qu'il s'agisse d'immeubles, de parts de sociétés à prépondérance immobilière française, ou de droits réels immobiliers. La notion de situs demeure déterminante et revêt une importance cardinale dans l'articulation de l'imposition française avec celle des États tiers. Ainsi que l'a précisé l'administration fiscale au travers de la instruction BOFiP-ENR-DMTG-50-10 du 19 octobre 2023, cette limitation territorialeprend en compte l'ensemble des biens tangibles et intangibles dont le siège effectif de direction ou l'exploitation principale sont implantés en France. Les titres sociaux et valeurs mobilières échappent à cette imposition française lorsque le donateur est non-résident, sauf si ces titres conferent des droits dans une entreprise exploitée en France ou une part substantielle du patrimoine immobilier français.

La règle des six ans : critère alternatif et majeur du donataire résident de longue durée

L'article 750 ter, 3° du Code général des impôts introduit un critère de rattachement fondé sur la résidence du bénéficiaire. Lorsque le donataire est domicilié fiscalement en France au jour de la donation et l'a été pendant au moins six années au cours des dix années précédentes, les biens meubles ou immeubles situés en France ou hors de France reçus par ce donataire peuvent entrer dans le champ des droits de mutation à titre gratuit français, indépendamment du domicile fiscal du donateur. L'analyse doit donc être conduite bénéficiaire par bénéficiaire, en tenant compte de la résidence fiscale du donataire, de la localisation des biens transmis, de l'existence éventuelle d'une convention applicable et du mécanisme unilatéral d'imputation de l'article 784 A du CGI lorsque ses conditions sont réunies. Le critère de domiciliation de six ans prévu par l'article 750 ter du CGI constitue un élément d'analyse de la territorialité des droits de mutation à titre gratuit. Son application suppose une analyse rigoureuse des conditions de fait et de droit, et ne doit pas être réduite à un simple outil de planification. Force est de constater que le contentieux français et communautaire demeure silencieux sur la compatibilité de ce mécanisme avec les libertés fondamentales de libre circulation des personnes et des capitaux reconnaissables au regard du droit de l'Union européenne.

L'évaluation des biens et la détermination de la base imposable en cas de donation transfrontalière

La détermination de la valeur vénale des biens transmis revêt une importance déterminante pour l'assiette de l'impôt de donation, en particulier lorsque la donation porte sur des actifs complexes ou des biens immobiliers situés hors de France, dont l'évaluation dépend des règles de droit commun et des usages de marché. Le droit français n'impose pas, pour les donations internationales, le recours obligatoire à un expert agréé pour l'évaluation des biens, sauf dispositions particulières propres à certains actifs (œuvres d'art, titres non cotés évalués selon les méthodes du Guide de l'évaluation des entreprises et des titres de société publié par la DGFiP). En application des règles de droit commun, l'évaluation des biens transmis doit être conforme à leur valeur vénale au jour du fait générateur (CGI, art. 758) et l'administration dispose, sous le contrôle du juge de l'impôt, d'un pouvoir d'appréciation pour contester les évaluations déclarées dès lors qu'elles ne reflètent pas les conditions normales du marché. Il convient de rappeler que l'article 784 du CGI traite, lui, du rappel fiscal des donations antérieures consenties depuis moins de quinze ans entre les mêmes parties, et non d'une obligation d'évaluation par expert. Cette latitude reconnue à l'administration fiscale crée un risque de contentieux significatif en matière de donations internationales, particulièrement lorsque les biens transmis échappent à une cotation régulière ou à un marché liquide.

Absence quasi-totale de conventions fiscales en matière de droits de donation

La situation conventionnelle française en matière de donation présente un contraste saisissant avec le réseau de conventions bilatérales de revenus et de fortune. La France n'a conclu avec un nombre marginal d'États des conventions comportant des dispositions spécifiques relatives aux droits de mutation à titre gratuit. L'existence d'un instrument conventionnel en matière de successions, de donations ou de droits d'enregistrement doit être vérifiée État par État. L'existence d'un instrument conventionnel en matière de successions, de donations ou de droits d'enregistrement doit être vérifiée État par État et opération par opération. La Belgique dispose d'une convention spécifique avec la France en matière d'impôts sur les successions et de droits d'enregistrement. La convention franco-suisse en matière de successions a, en revanche, cessé de produire effet pour les décès intervenus à compter du 1er janvier 2015 ; toute question relative aux donations ou libéralités impliquant la Suisse doit donc faire l'objet d'une vérification distincte du texte applicable. Les Émirats arabes unis et le Luxembourg doivent également être analysés séparément selon la nature de la transmission et les règles internes françaises. En revanche, d'autres États comme le Luxembourg ne disposent pas d'une telle couverture conventionnelle en matière de DMTG. Concernant les Émirats arabes unis, juridiction destination de nombreuses expatriations d'entrepreneurs français, aucune convention spécifique aux donations n'existe, ce qui crée des situations de double imposition partiellement tempérées par le mécanisme unilatéral d'imputation prévu à l'article 784 A du Code général des impôts. Cette situation incite les contribuables à structurer leurs plans de succession et de donation en fonction des seules règles de droit interne, ce qui réduit sensiblement les marges de manœuvre disponibles pour optimiser la charge fiscale globale résultant de donations internationales.

Les donations de titres et l'articulation avec le régime d'exit tax

L'interaction entre donation de titres sociaux et exit tax doit être traitée avec une particulière prudence. L'article 167 bis distingue les événements mettant fin au sursis, les cas de dégrèvement d'office ou de restitution, et les situations dans lesquelles une donation réalisée depuis un État ne relevant pas du IV de cet article exige que le donateur démontre que l'opération n'a pas pour motif principal d'éluder l'impôt. La donation ne doit donc pas être présentée comme un mécanisme automatique de purge de l'exit tax. Elle impose une analyse de la date du transfert de domicile fiscal, de l'État de résidence du donateur, de la nature des titres, du délai de conservation, des obligations déclaratives et de la justification économique et familiale de l'opération.

Donations de bien immobiliers français par donateur non-résident : droits applicables et abattements

Un donateur domicilié hors de France qui souhaite transmettre un bien immobilier situé en France demeure assujetti aux droits de donation français en application de l'article 750 ter 2° du Code général des impôts. Les tarifs applicables sont ceux du barème de droit commun prévu à l'article 777 du CGI : en ligne directe, ils s'échelonnent de 5 % à 45 %, tandis que le taux peut atteindre 60 % entre personnes non parentes. L'abattement de 100 000 euros par parent et par enfant, prévu par l'article 779 du CGI, peut s'appliquer aux donations en ligne directe lorsque les conditions sont réunies. En revanche, aucun abattement général de 300 000 euros pour résidence principale ne s'applique aux donations ordinaires. L'abattement de 20 % de l'article 764 bis CGI concerne les successions et la résidence principale du défunt, non les donations.

Le mécanisme unilatéral d'imputation et la prévention de la double imposition

En l'absence de convention fiscale couvrant les droits de donation, l'article 784 A du Code général des impôts introduit un mécanisme unilatéral d'imputation conçu pour atténuer la double imposition susceptible de résulter de l'application concomitante des droits de donation français et des impôts étrangers sur la même transmission. Le contribuable peut imputer sur les droits de donation exigibles en France le montant des droits de mutation à titre gratuit effectivement acquittés hors de France, dans les cas définis aux 1° et 3° de l'article 750 ter du CGI. Cette imputation est limitée à l'impôt étranger afférent aux biens meubles et immeubles situés hors de France compris dans l'assiette française ; il ne s'agit pas d'une déduction de la base taxable française, mais d'un crédit imputable sur les droits dus en France. Ce mécanisme, d'une couverture néanmoins limitée, ne permet pas toujours d'éliminer intégralement la double charge fiscale, en particulier lorsque les taux étrangers surpassent les taux français ou lorsque les assiettes diffèrent substantiellement du fait de conceptions divergentes du patrimoine imposable ou de la notion de bien rattaché à une juridiction. L'imputation requiert en outre la fourniture de pièces justificatives détaillées démontrant l'existence et le montant de l'impôt étranger, ce qui crée des charges administratives supplémentaires et des risques de contentieux avec les administrations fisc étrangères.

Donations indirectes et transparence patrimoniale : la problématique des trusts et structures opaques

Les donations dites indirectes, réalisées par le biais de transferts de titres de sociétés holding, de parts de trusts anglo-saxons ou de structures fiduciaires constituées à l'étranger, demeurent exposées au régime français des donations lorsqu'elles entraînent un appauvrissement net du patrimoine du donateur et un enrichissement corrélatif du donataire. L'article 792-0 bis du Code général des impôts soumet les trusts, définis comme les structures créées par un constituant en application du droit d'un État non français dans l'objectif de placer des biens sous le contrôle d'un administrateur (trustee) au profit de bénéficiaires déterminés, à un régime de taxation autonome comportant à la fois des droits de donation lors de la constitution et des droits de succession lors de la transmission aux bénéficiaires. La portée de cette disposition se révèle particulièrement agressive en pratique, dès lors qu'elle apaise à l'application de droits de mutation à titre gratuit des transmissions patrimoniales pour lesquelles le droit d'une juridiction étrangère ne prévoyait pas de taxation comparable. L'absence de convention fiscal bilatérale couvrant les trusts accroît le risque de double imposition et requiert une analyse très prudente du plan de structuration patrimoniale lorsqu'un contribuable français disposant d'actifs importants envisage de recourir à ces mécanismes.

Obligations déclaratives et sanctions applicables aux donations internationales

Le régime déclaratif applicable aux donations internationales se caractérise par des exigences formelles strictes et des sanctions dissuasives en cas de manquement. Chaque donation doit faire l'objet d'une déclaration ad hoc déposée auprès du service des impôts compétent dans le délai d'un mois suivant la donation, en application de l'article 635 du Code général des impôts. Les données requises comprennent l'identification complète des parties, la nature et la valeur des biens transmis, ainsi que le calcul détaillé des droits dus. L'absence de déclaration ou le dépôt d'une déclaration incomplète ou inexacte expose le contribuable à des pénalités pouvant atteindre 40 % du droit éludé en cas de manquement délibéré, en application de l'article 1729 du CGI. Ces sanctions s'ajoutent aux intérêts de retard et aux majorations diverses susceptibles d'être édictés par l'administration. La complexité du régime déclaratif, en particulier lorsque la donation porte sur des biens situés hors de France ou lorsque le donataire ou le donateur réside à l'étranger, incite fortement au recours à un conseil juridique et fiscal spécialisé pour assurer la conformité aux obligations déclaratives.

Planning successoral international et optimisation du régime des donations

L'optimisation fiscale d'une succession ou d'une transmission patrimoniale internationale exige une réflexion stratégique globale tenant compte des règles de territorialité, du calendrier des donations, de la structure des bénéficiaires et des instruments juridiques disponibles. Le recours au démembrement de propriété (donation de la nue-propriété avec réserve d'usufruit) demeure une technique classique permettant de fractionner l'imposition et de minorer la charge des droits de donation. L'utilisation de donations partagées entre plusieurs donataires, le fractionnement temporal des transmissions par des donations récurrentes, et la structuration de l'actif par le biais de sociétés civiles immobilières demeurent autant de leviers d'optimisation dont la mise en œuvre requiert une appréciation fine de l'interaction avec le régime international applicable. L'application de ces règles à des situations internationales complexes suppose une analyse au cas par cas, tenant compte des conventions fiscales applicables et de la doctrine administrative. Force est cependant de constater qu'au-delà d'une certaine complexité du montage envisagé, la double imposition résultant de l'absence de conventions fiscales bilatérales et les risques de contentieux administratif inhérents à la qualification par l'administration de donations indirectes ou déguisées rendent souvent inévitable un coût fiscal substantiel pour le contribuable expatrié.