Convention fiscale France-Luxembourg du 20 mars 2018 : résidence, frontaliers et structures holding transfrontalières

L'avenant du 7 novembre 2022 relatif au télétravail des frontaliers porte de 29 à 34 jours le forfait conventionnel et étend son application à certaines situations d'emploi public. Il a été publié en France par le décret n° 2025-382 du 28 avril 2025. La chronologie doit donc distinguer la signature de l'avenant, les procédures d'approbation et de notification, sa publication, et son application aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2023 selon les stipulations de l'avenant.

Cadre substantiel de la convention 2018 et architecture anti-BEPS

La convention du 20 mars 2018, fruit d'une négociation bilatérale de plusieurs années, s'aligne précisément sur les standards OCDE les plus contemporains en matière de modèle de convention ; elle intègre de surcroît l'intégralité des dispositions de l'instrument multilatéral (MLI) auquel la France et le Luxembourg ont adhéré, notamment les dispositions anti-abus générale et spécifiques, les clauses de "principal purpose test" et le renforcement de l'échange d'informations automatique. Il y a lieu de relever que la convention s'applique aux personnes physiques et morales résidentes d'un ou des deux États contractants et couvre la quasi-totalité des revenus et éléments de patrimoine de nature fiscale, hormis les matières expressément exclues telles que les impôts successoraux ou les droits de douane. Le texte conventionnel prévoit une cascade de dispositions anti-abus destinées à prévenir l'utilisation abusive des avantages conventionnels : un Principal Purpose Test général (selon lequel les avantages conventionnels sont refusés si l'une des fins principales d'un montage ou d'une transaction consiste à obtenir un bénéfice fiscal), des clauses anti-abus spécifiques portant sur les distributions de dividendes, intérêts et redevances, et un mécanisme renforcé de documentation et d'échange de renseignements.

L'avenant du 7 novembre 2022, formellement dénommé « protocole additionnel à la convention », opère une modification substantielle du régime des travailleurs frontaliers post-COVID-19 en portant la tolérance de télétravail de 29 à 34 jours par an. La présentation doit distinguer la signature de l'avenant, les procédures d'approbation et de notification, sa publication française par le décret n° 2025-382 du 28 avril 2025, et son application aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2023 selon les stipulations de l'avenant. Les modalités pratiques sont précisées par l'accord amiable du 1er juillet 2023.

Résidence fiscale et critères hiérarchisés de départage

L'article 4 de la convention 2018 reprend avec exactitude les critères OCDE standard de résidence fiscale applicables lorsqu'une personne physique se trouve en situation de double résidence au regard du droit interne des deux États contractants. Le tie-breaker rule opère successivement : premièrement, le foyer d'habitation permanent, appréhendé de manière substantielle plutôt que formelle (il ne s'agit pas simplement de la propriété d'un immeuble, mais de l'identification de la résidence habituelle du contribuable, du lieu de sa vie quotidienne, de la situation de sa famille) ; deuxièmement, le centre des intérêts vitaux, concept fédérateur englobant l'intégralité de la situation personnelle et patrimoniale (siège réel de l'activité professionnelle, situation de la famille, importance du patrimoine, relations culturelles et sociales) ; troisièmement, le lieu de séjour habituel, envisagé en termes de jours réellement passés et de manière habituelle (c'est-à-dire répétée et régulière) dans chaque État ; quatrièmement, la nationalité du contribuable.

Pour les travailleurs frontaliers résidant en France et travaillant au Luxembourg, les deux premiers critères revêtent une prépondérance pratique décisive. Un contribuable maintenant son foyer principal en France, ayant sa famille en France, et exerçant formellement une activité de direction ou de gestion substantielle en France (même s'il travaille physiquement la majorité des jours au Luxembourg) demeure clairement résident de France. À l'inverse, l'administration luxembourgeoise et l'administration française peuvent contester la résidence française d'une personne ayant transféré son foyer au Luxembourg, installé sa famille à Luxembourg-Ville, acquis des attaches immobilières et sociales au Luxembourg, même si elle conserve formellement des mandats ou des contrats de travail en France : dans ce cas, le centre des intérêts vitaux bascule vers le Luxembourg et entraîne une requalification de résidence.

Régime des travailleurs salariés : article 14 et tolérance de 34 jours de télétravail

L'article 14 de la convention régit l'imposition des revenus provenant d'un emploi. Le principe de droit commun prévoit que les salaires et revenus assimilés sont imposables dans l'État d'exercice effectif de l'activité, sous réserve des exceptions conventionnelles applicables. Ainsi, un résident de France employé par une entreprise luxembourgeoise est en principe imposable au Luxembourg pour les jours travaillés au Luxembourg, la France éliminant la double imposition selon le mécanisme prévu par la convention.

Le régime franco-luxembourgeois ne doit pas être présenté comme une clause frontalière autonome fondée sur un retour hebdomadaire. La tolérance applicable au télétravail résulte du point 3 du protocole à la convention, modifié par l'avenant du 7 novembre 2022 : pour l'application de la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 14, un résident d'un État contractant qui exerce un emploi dans l'autre État peut être physiquement présent dans son État de résidence ou dans un État tiers, pour y exercer cet emploi, dans la limite de 34 jours par période imposable, sans que ces jours cessent d'être considérés comme exercés dans l'État de situation de l'employeur.

Lorsque le nombre de jours de télétravail depuis la France n'excède pas 34 jours inclus, ces jours sont donc considérés, pour l'application de la convention, comme exercés au Luxembourg et demeurent imposables dans l'État de situation de l'employeur. Lorsque ce seuil est dépassé, l'analyse doit être reprise selon le texte conventionnel, le protocole, les accords amiables applicables et la ventilation effective des jours d'activité ; il ne faut pas présenter mécaniquement la règle comme une imposition française limitée aux seuls jours excédentaires sans vérification de la période et des modalités de décompte.

Imposition des rémunérations de dirigeants, gérants et administrateurs de sociétés

Les rémunérations versées à titre de gérance ou de direction d'une entité luxembourgeoise (SARL, EURL, SNC, Société Anonyme) relèvent d'un régime dépendant de leur qualification formelle. Les rémunérations de gérance ou de gérant-associé demeurent en règle générale imposables dans l'État où l'activité de direction est exercée (Luxembourg) selon le régime applicable aux revenus professionnels, avec application du crédit d'impôt français si le bénéficiaire est résident français. Les jetons de présence ou rémunérations d'administrateur, qu'ils soient versés sous forme de sommes forfaitaires ou de participation aux résultats, relèvent également du droit d'imposition de l'État de situation de la société (Luxembourg). Il en découle qu'un administrateur français d'une holding ou d'une opérationnelle luxembourgeoise est imposable au Luxembourg sur ses jetons de présence, avec crédit d'impôt français en tant que résident français.

La convention 2018 contient toutefois une clause anti-abus générale (Principal Purpose Test) dont il y a lieu de relever la portée : si l'une des fins principales d'un montage ou d'une transaction consiste à obtenir un avantage fiscal au sens de la convention, les autorités fiscales peuvent refuser l'application des avantages conventionnels en cause. Cette clause s'applique particulièrement aux holdings luxembourgeoises sans substance économique réelle. Une holding purement passive, dépourvue de locaux permanents, de personnel, de direction et de gestion effective, dont les décisions et la direction substantielle s'effectuent en France, ne bénéficiera pas des taux réduits de retenue à la source sur les dividendes ou intérêts si le montage principal réside dans l'obtention d'avantages fiscaux. L'administration française est particulièrement attentive à cette problématique lors des contrôles fiscaux, et plusieurs redressements ont porté sur la qualification de "bénéficiaire effectif" et de substance des holdings luxembourgeoises.

Dividendes, intérêts, redevances : taux réduits et conditions de bénéfice

L'article 10 de la convention régit le régime des dividendes versés d'une société résidente d'un État à un résident de l'autre État. Le principe est que les dividendes demeurent imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire, mais l'État source peut lever une retenue à la source plafonnée à 15 % du montant brut des dividendes au titre du régime général. La convention plafonne la retenue à la source sur les dividendes à 15 % dans le cas général. Les dividendes sont exonérés de retenue dans l'État de la source lorsque le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 5 % du capital de la société distributrice pendant une période de 365 jours incluant la date du paiement. Ce régime conventionnel doit être distingué de l'exonération prévue par la directive mère-fille (directive 2011/96/UE), qui obéit à des conditions propres, notamment un seuil de participation de 10 % et une période de détention de deux ans.

L'article 11 régit les intérêts, c'est-à-dire l'ensemble des revenus découlant de créances de toute nature, y compris les intérêts assimilés selon la qualification fiscale de chaque État. Dans la convention France-Luxembourg du 20 mars 2018, les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État. La convention ne prévoit donc pas, pour les intérêts ordinaires, de retenue à la source plafonnée à 10 %. Une exception doit seulement être réservée lorsque la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un établissement stable situé dans l'État de la source ; dans ce cas, les dispositions relatives aux bénéfices des entreprises s'appliquent.

L'article 12 traite des redevances, c'est-à-dire des paiements versés pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, marque, procédé industriel, information relative à une expérience scientifique, ainsi que de l'assistance technique. Les redevances demeurent imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire, mais l'État source peut prélever une retenue plafonnée à 5 % du montant brut, taux particulièrement favorable reflétant la nature immatérielle des paiements. Cependant, les redevances pour assistance technique ne bénéficient du régime réduit que si elles sont substantielles et correspondent à une réelle fourniture de services ou de savoir-faire, non à de simples conseils génériques ou à des services administratifs de façade.

L'élimination de la double imposition s'opère systématiquement par un crédit d'impôt accordé dans l'État de résidence du bénéficiaire, mécanisme qui se complète par l'application des articles 23 A et 23 B du modèle OCDE, dont la convention reprend substantiellement les termes.

Plus-values mobilières et plus-values immobilières : attribution du droit d'imposer

L'article 13 de la convention porte sur les plus-values réalisées lors de la cession de droits, d'actions et de parts sociales. Le régime général prévoit que les plus-values mobilières — c'est-à-dire celles réalisées sur la cession de titres de sociétés, d'actions ou de parts sociales — ne sont imposables que dans l'État de résidence du cédant, ce qui signifie qu'un résident français cédant des participations luxembourgeoises demeure uniquement imposable en France sur la plus-value réalisée. Néanmoins, cette règle comporte une exception notable : lorsque le cédant dispose d'une participation que la convention qualifie de "substantielle", c'est-à-dire une détention directe (ou certaines détentions indirectes) d'au moins 25 % du capital ou des droits de vote d'une société, détention maintenue pendant une durée continue d'au moins un an avant la cession, l'État de la source (c'est-à-dire l'État où la société dont on cède les parts est établie) peut réserver son droit d'imposer la plus-value. Ce seuil doit être apprécié conformément aux stipulations conventionnelles, en tenant compte des participations détenues par des personnes apparentées ou liées au sens de la convention. Dans ces cas, la plus-value peut être imposée concurremment au Luxembourg et en France, ce qui génère un risque de double imposition résiduelle devant être géré via le mécanisme de crédit d'impôt ou la procédure amiable de l'article 24.

L'article 6 de la convention réserve à l'État de situation de l'immeuble le droit d'imposer les revenus immobiliers (revenus fonciers provenant de la location de biens immobiliers situés au Luxembourg) et les plus-values immobilières réalisées lors de la cession de biens immobiliers. Un résident français propriétaire d'un immeuble commercial ou d'habitation au Luxembourg perçoit ses revenus fonciers imposables au Luxembourg selon le régime local applicable ; il en est de même pour la plus-value immobilière lors de la vente d'un tel immeuble. L'État de résidence accorde un crédit d'impôt pour éliminer la double imposition à titre de résident français.

Articulation avec le droit de l'UE et application pratique

La convention France-Luxembourg s'articule avec l'ensemble du droit de l'Union européenne applicable en matière fiscale, notamment : la directive mère-filiale révisée (2011/96/UE modifiée), qui exempte (ou réduit fortement la retenue à la source) les dividendes distribués entre sociétés mères et filiales résidentes dans des États membres de l'UE satisfaisant à certaines conditions de participation minimale et de continuité ; la directive intérêts-royalties (2003/49/CE), qui exempte les intérêts et redevances circulant entre entreprises liées établies dans des États membres différents ; l'ensemble des directives BEPS et anti-abus (notamment la directive anti-abus générale, le renforcement de l'échange d'informations, la directive sur le secret bancaire). La convention prime juridiquement sur ces directives en cas de conflit direct, mais elle en reprend substantiellement les principes et s'inscrit dans une harmonie de facto avec le cadre normatif de l'Union.

Au surplus, il y a lieu de relever que notre cabinet accompagne les contribuables français ayant des liens au Luxembourg pour : la structuration des sociétés et holdings luxembourgeoises avec démonstration de substance économique réelle ; la documentation des avantages conventionnels (certificats de résidence fiscale, tableaux de contrôle de substance, analyse du Principal Purpose Test) ; l'optimisation des flux de dividendes, intérêts et redevances circulant entre entités franco-luxembourgeoises ; la planification des cessions de participations au regard des règles de plus-value et de participation substantielle ; la gestion des litiges avec l'administration fiscale française concernant l'application de la convention ou la qualification d'avantages fiscaux. Nous disposons d'une expertise complète de la MLI et des mesures anti-BEPS applicables aux montages transfrontaliers franco-luxembourgeois contemporains.