Assurance-vie et expatriation : fiscalité spécifique des non-résidents français

L'expatriation d'un contribuable français entraîne l'application d'un régime fiscal spécifique aux contrats d'assurance-vie qu'il détient, régime gouverné par l'article 125-0 A du Code général des impôts, régime qui se caractérise par l'application d'un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) sur les gains réalisés au titre des contrats, dont les taux diffèrent substantiellement de ceux applicables aux résidents français et qui ne bénéficie pas des mêmes abattements ou exonérations prévues pour les résidents ; cette imposition spécifique découle de la combinaison du statut de non-résident fiscal français et de la nature du produit d'assurance-vie, lequel est caractérisé par une fiscalité dérogatoire au droit commun même en matière de résidence française. Nous étudierons ci-après les modalités précises de cette imposition et les enjeux pratiques qui en découlent pour l'expatrié.

Régime fiscal des non-résidents : le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) sur les gains

Le régime applicable aux non-résidents français détenteurs de contrats d'assurance-vie français prévoit un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) effectué directement par l'établissement payeur (assureur ou établissement bancaire) au moment du rachat, sur le fondement de l'article 125-0 A, II bis du CGI. Ce PFL frappe les gains réalisés (c'est-à-dire la différence entre le montant remboursé et les primes versées) selon un barème différentié fonction de l'ancienneté du contrat : 12,8 % pour les contrats d'ancienneté inférieure à 8 ans et 7,5 % pour les contrats d'ancienneté égale ou supérieure à 8 ans, barème qui diffère de celui applicable aux résidents français, lesquels sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % (ou, sur option, au barème progressif de l'impôt sur le revenu) augmenté des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % — taux maintenu, dans la majorité des cas, pour les produits d'assurance-vie et de capitalisation par la LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025), qui n'étend pas le taux global de 18,6 % aux gains réalisés sur ces produits dans leur cadre d'imposition habituel ; certaines situations particulières peuvent toutefois conduire à un taux différent et doivent être vérifiées au cas par cas — avec un abattement de 4 600 euros (ou 9 200 euros pour un couple) applicable aux seuls contrats de plus de 8 ans. Ce PFL constitue, pour les non-résidents, une imposition libératoire du gain réalisé. Les obligations déclaratives dépendent de l'ensemble de la situation du contribuable, de la nature des autres revenus perçus et de la qualification précise du produit. Il convient de vérifier au cas par cas si une déclaration complémentaire est nécessaire auprès du SINR, contrairement à la situation des résidents français qui doivent intégrer les gains à leur déclaration 2042.

Il convient de souligner que ce PFL ne s'applique que sur les gains et non sur le remboursement des primes investies, ce qui implique qu'une déclaration de revenus 2042-NR auprès du SINR n'est obligatoire que si des revenus français autres que les gains d'assurance-vie ont été générés au cours de l'année du rachat ; en l'absence de tels revenus français, le seul prélèvement forfaitaire libératoire satisfait à l'obligation déclarative du contribuable vis-à-vis de l'administration française.

Effet des conventions fiscales sur les produits d'assurance-vie : une analyse au cas par cas

Les conventions fiscales bilatérales conclues par la France peuvent, selon leur rédaction et la qualification retenue pour les produits d'assurance-vie, limiter ou neutraliser l'imposition française. Toutefois, l'existence d'une convention ne signifie pas automatiquement exonération. En droit interne français, les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie des non-résidents sont expressément visés par le régime de l'article 125-0 A, II bis du CGI. L'effet d'une convention dépend de la qualification du revenu (intérêts, « autres revenus », etc.) au regard des stipulations conventionnelles applicables.

Cas de la Suisse : la convention franco-suisse peut, selon la qualification retenue, limiter ou neutraliser l'imposition française sur les gains d'assurance-vie perçus par un résident suisse. Cependant, l'affirmer de manière catégorique comme une « exonération complète » est juridiquement trop risqué sans analyse précise du contrat, de la nature du produit et des stipulations conventionnelles applicables. Une analyse conventionnelle au cas par cas demeure nécessaire. Il en va de même pour les conventions conclues avec d'autres États : certaines prévoient une réduction du taux de retenue, d'autres un crédit d'impôt, d'autres encore l'application du taux normal sans avantage particulier.

CSG, CRDS et prélèvement de solidarité : un régime à analyser selon la catégorie de revenu

Les non-résidents fiscaux français bénéficient en principe d'une exonération de CSG et de CRDS sur les produits de placement, dans la mesure où ces contributions sont rattachées au financement de la protection sociale française. Toutefois, cette exonération ne doit pas être présentée comme une règle absolue détachée de la catégorie de revenu et du mode d'imposition effectivement applicable.

En effet, certains prélèvements sociaux peuvent s'appliquer sur certains revenus du patrimoine et produits de placement perçus par des non-résidents, dans les conditions prévues par le texte. L'application de ces prélèvements dépend de la nature exacte du produit concerné et du régime d'imposition effectivement retenu. Certains prélèvements sociaux peuvent s'appliquer selon la situation du contribuable et la nature du contrat. Le taux et l'assiette doivent être vérifiés au regard des textes en vigueur. Il convient donc d'analyser chaque situation au regard du produit en cause (assurance-vie en euros, en unités de compte, contrat de capitalisation) et du cadre fiscal applicable, plutôt que de poser une règle uniforme.

En pratique : le taux effectif global d'imposition d'un rachat par un non-résident (PFL + prélèvement de solidarité le cas échéant) doit être vérifié au cas par cas. Il demeure généralement inférieur au taux supporté par un résident français, mais l'écart varie selon l'ancienneté du contrat, la convention applicable et le régime de contributions sociales effectivement retenu.

Notification du changement de résidence à l'assureur

Le transfert de résidence hors de France rend fortement recommandé, tant au plan contractuel que fiscal, de notifier son assureur du changement de résidence, notification qui doit intervenir sans délai (idéalement dès que possible après la prise de décision du départ, et au plus tard simultanément au départ effectif) et qui doit être accompagnée de justificatifs de la nouvelle résidence (certificat de résidence de l'État d'accueil, bail de location, titre de séjour, preuve d'inscription aux registres fiscaux locaux) ; l'absence de notification peut conduire l'assureur à continuer d'appliquer le régime fiscal des résidents et à pratiquer une imposition inadéquate lors d'un rachat ultérieur, avec un risque de rectification lors d'un contrôle. De plus, l'assureur français qui reçoit une notification de changement de résidence déclenche l'application des obligations FATCA et CRS, déclarant à l'administration fiscale française la présence du compte d'assurance-vie détenu par un non-résident français ; cette déclaration alimente les outils de vérification de l'administration et expose le non-résident à un risque de contrôle fiscal si sa déclaration 2042-NR ou autre déclaration de revenus présente des incohérences.

Il est fortement recommandé de conserver une copie de la notification adressée à l'assureur et d'obtenir un accusé de réception, ce qui constitue une preuve capitale en cas de désaccord ultérieur portant sur la date effective de changement de résidence ou sur l'applicabilité du régime fiscal de non-résident.

Clause bénéficiaire et imposition en cas de sinistre

La situation de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie revêt une importance fiscale majeure au moment du décès du souscripteur, dès lors que l'imposition des prestations d'assurance-vie au décès dépend de la qualification et de la résidence du bénéficiaire au moment du sinistre ; si le bénéficiaire est un résident français, les prestations seront imposées selon le régime français des successions et donations (article 990 I du CGI, qui prévoit un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire sur les capitaux décès issus de primes versées avant 70 ans, et article 757 B du CGI pour les primes versées après 70 ans, soumises aux droits de mutation après un abattement global de 30 500 euros), tandis que si le bénéficiaire est un non-résident français ou un résident étranger, l'imposition peut relever de règles différentes selon la convention fiscale applicable ou selon la loi du pays d'accueil du bénéficiaire. De plus, l'imposition du capital décès peut être affectée par la nationalité du bénéficiaire et par son statut de résident, ce qui implique que le souscripteur doit anticiper l'impact fiscal ultérieur de ses choix de clause bénéficiaire au moment de la souscription ou de la modification ultérieure du contrat.

Cette complexité fiscale relative à la clause bénéficiaire implique que le contribuable expatrié conservant un contrat d'assurance-vie français doit consulter un expert-conseil fiscaliste avant de procéder à toute modification de la clause bénéficiaire ou avant le départ, afin d'anticiper les conséquences fiscales ultérieures et d'ajuster la structure du contrat si nécessaire.

Conventions fiscales et modulation des taux du PFL

Comme mentionné précédemment, plusieurs conventions fiscales bilatérales conclues par la France prévoient des dispositions spéciales relatives à l'imposition des gains d'assurance-vie, dispositions qui peuvent prévoir une exonération partielle ou totale, une réduction du taux du PFL, ou un crédit d'impôt applicable en France ; la mise en œuvre de ces avantages conventionnels requiert une documentation précise auprès de l'assureur français (certificat de résidence fiscale de l'État d'accueil, preuve de non-imposition dans ce dernier État, copie de la convention fiscale applicable), absence de documentation qui prive le non-résident de l'avantage conventionnel et entraîne l'application du taux de droit commun du PFL. De plus, certaines conventions prévoient que l'avantage conventionnel ne s'applique que si l'assureur français a reçu une demande préalable de la part du contribuable, ce qui implique une démarche active d'anticipation plutôt qu'une application automatique du régime conventionnel favorable.

Il est donc fortement recommandé au contribuable expatrié de prendre contact avec son assureur dès la notification du changement de résidence pour vérifier l'existence d'un régime conventionnel favorable et les modalités de sa mise en œuvre, démarche qui peut entraîner une économie fiscale substantielle lors de rachats ultérieurs ou en cas de sinistre.

Contrats français conservés versus contrats étrangers : analyse comparative

Un dilemme courant attendant l'expatrié consiste à déterminer s'il doit conserver son contrat d'assurance-vie français après le départ ou s'il doit procéder à un rachat et réinvestir le produit dans un contrat d'assurance-vie souscrit auprès d'un assureur du pays d'accueil ou d'un assureur luxembourgeois (qui bénéficie d'une fiscalité particulière au sein de l'Union européenne) ; cette décision dépend de facteurs multiples dont notamment l'ancienneté du contrat français (qui affecte le taux de retenue applicable), la performance passée et espérée du contrat, les frais de gestion et les perspectives d'évolution du régime fiscal français et du régime fiscal du pays d'accueil. Un contrat français conservé peut être avantageux si une convention fiscale prévoie une exonération totale des gains ou un taux de retenue réduit, tandis qu'un contrat luxembourgeois ou étranger peut être préférable si le régime fiscal du pays d'accueil du contribuable impose une fiscalité plus favorable aux contrats locaux.

Cette analyse comparative requiert une expertise technique particulière portant à la fois sur le droit fiscal français et sur le droit fiscal du pays d'accueil, expertise qui doit être fournie par un conseiller fiscaliste spécialisé en fiscalité internationale et capable d'effectuer une modélisation précise des charges fiscales respectives selon les différents scénarios envisagés.

Exit tax et plus-values latentes sur assurance-vie

Il convient enfin de clarifier le régime fiscal des contrats d'assurance-vie au regard de l'exit tax : les plus-values latentes existant sur un contrat d'assurance-vie à la date du transfert de domicile fiscal hors de France sont exclues du champ d'application de l'exit tax prévue par l'article 167 bis du CGI. Cette exclusion résulte de la nature juridique des contrats d'assurance-vie, qui constituent des créances sur l'assureur au sens de l'article 125-0 A du CGI, distinct des actifs mobiliers visés à l'article 150-0 A du CGI qui relèvent du champ de l'exit tax. Cette position est constante dans la jurisprudence administrative. En conséquence, le transfert de domicile fiscal n'entraîne aucune imposition immédiate des plus-values latentes sur assurance-vie, contrairement aux autres actifs financiers. En revanche, si le contribuable procède à un rachat complet du contrat au moment du départ, les gains seront soumis au prélèvement forfaitaire libératoire applicable aux non-résidents dans les conditions exposées ci-dessus.